Vu la requête enregistrée le 16 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X... demeurant 1, Place de l'Eglise à Souligné-sous-Ballon (72290) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 juillet 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de Souligné-sous-Ballon a décidé le remboursement anticipé d'un emprunt d'un montant de 405 000 F contracté en 1985 pour le financement de travaux d'assainissement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la commune de Souligné-sousBallon,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Souligné-sous-Ballon :
Sur la légalité de la délibération du 2 juillet 1990 du conseil municipal de Souligné-sous-Ballon :
Considérant que pour demander l'annulation de la délibération du 2 juillet 1990 par laquelle le conseil municipal de Souligné-sous-Ballon a décidé le remboursement anticipé d'un emprunt d'un montant de 405 000 F contracté en 1985, Mme X... soutient que cette décision constitue une grave erreur de gestion qui cause un préjudice aux finances communales ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité d'une telle décision ; que, par suite, et alors que le détournement de pouvoir allégué par la requérante n'est pas établi, le moyen présenté ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération précitée ;
Sur les conclusions de la commune de Souligné-sous-Ballon tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner Mme X... à payer à la commune de Souligné-sous-Ballon la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera à la commune de Souligné-sous-Ballon une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X..., à la commune de Souligné-sous-Ballon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.