Vu la requête, enregistrée le 18 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... au Raincy (93350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du centre hospitalier spécialisé Paul Y... ordonnant le prélèvement sur son traitement d'une somme de 1 034,93 F correspondant aux frais de remise en état d'une porte de son établissement qu'il avait endommagé et l'a condamné à verser 1 000 F audit centre hospitalier au titre de l'article 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud ordonnant le prélèvement sur son traitement d'une somme de 1 034,93 F correspondant aux frais de remise en état d'une porte de cet établissement qu'il avait endommagée ; que cette retenue avait pour objet le recouvrement d'une créance que le centre hospitalier détenait sur M. X... ; que la contestation de cette créance n'étant pas possible par la voie de l'excès de pouvoir, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de l'appel formé, le 18 février 1993, contre ledit jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.