Vu la requête, enregistrée le 22 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Patrick, demeurant ... à Le Raincy (93330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1. d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 décembre 1989 du directeur du centre hospitalier spécialisé Paul Y... lui confiant de nouvelles attributions et l'a condamné à verser audit centre hospitalier la somme de 1 000 F au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2. d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 20 décembre 1989 modifiant les attributions de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le changement des attributions de M. X..., attaché de direction au centre hospitalier spécialisé Paul Y..., effectué le 20 décembre 1989, était substantiel et qu'il a modifié la position hiérarchique de l'intéressé ; que ce changement constitue par suite une décision faisant grief à l'intéressé ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général du droit n'interdisait au directeur dudit centre hospitalier, dès lors que l'intérêt du service, non sérieusement contesté par M. X..., l'exigeait, de placer ce dernier sous l'autorité d'un agent d'un grade inférieur au sien ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision susanalysée du 20 décembre 1989 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 1000 F au centre hospitalier spécialisé de Villejuif sur le fondement de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il résulte des circonstances de l'espèce que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser 1000 F au centre hospitalier spécialisé de Villejuif au titre dudit article 8-1;
Sur les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Villejuif et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner M. X... à payer au centre hospitalier la somme de 1 000 F ; que lesdites dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande M. X... au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au centre hospitalier spécialisé de Villejuif la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier spécialisé de Villejuif au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier spécialisé de Villejuif et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.