Vu la requête, enregistrée le 22 février 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick Y..., demeurant ... au Raincy (93350) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer une amende de 1 000 F et à verser au centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud la somme de 1 000 F au titre de l'article 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ;
Considérant que la demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Paris et dirigée contre la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud a opéré une retenue sur son traitement pour absence de service fait les 19 et 20 juillet 1990, présentait un caractère abusif ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser une amende de 1 000 F ; que M. Y... n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser une somme de 1 000 F au centre hospitalier, au titre de l'article 8-I du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser au centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud la somme de 1 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à l'octroi à M. Y..., qui est la partie perdante de la demande susvisée présentée sur le même fondement, de la somme qu'il réclame au centre hospitalier au titre des mêmes dispositions ;
Considérant que la présente requête de M. Y..., présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera au centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud la somme de 1 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : M. Y... est condamné à payer une amende pour recoursabusif de 5 000 F ;
Article 5: La présente décision sera notifiée à M. Patrick Y... au centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.