Vu la requête, enregistrée le 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... au Raincy (93350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 juin 1990 du directeur du centre hospitalier spécialisé Paul Y... opérant une retenue sur son traitement pour service non fait le 6 juin 1990, l'a condamné à verser 1 000 F audit centre hospitalier au titre de l'article 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et lui a infligé une amende de 1 000 F pour recours abusif ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Au fond :
Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles il était présent à son bureau du centre hospitalier spécialisé Paul Y... l'après-midi du 6 juin 1990, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision prise le 8 juin 1990 par le directeur du centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud d'opérer une retenue sur son traitement en raison de son absence injustifiée l'après-midi du 6 juin 1990 ;
Considérant que M. X... n'est pas davantage fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il l'a condamné d'une part, à payer une amende de 1 000 F pour recours abusif, dès lors que sa demande présentait bien un tel caractère, et d'autre part, à verser au centre hospitalier la somme de 1 000 F, au titre de l'article 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud la somme de 1 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à l'octroi à M. X... qui est la partie perdante de la somme de 10 000 F qu'il réclame au titre des mêmes dispositions au centre hospitalier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au centre hospitalier Paul Guiraud la somme de 1 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.