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29/07/1994 | FRANCE | N°145579

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 145579


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles Y..., demeurant 116 Grand'rue à Flines Lez Raches (59148) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des télex référencés 9883/Cab en date des 30 octobre et 10 novembre 1992 par lesquels le directeur départemental de la police nationale du Nord a fixé les modalités d'exécution du service départemental de la

police de l'air et des frontières et à surseoir à leur exécution ;
2°...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles Y..., demeurant 116 Grand'rue à Flines Lez Raches (59148) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des télex référencés 9883/Cab en date des 30 octobre et 10 novembre 1992 par lesquels le directeur départemental de la police nationale du Nord a fixé les modalités d'exécution du service départemental de la police de l'air et des frontières et à surseoir à leur exécution ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,- les observations de Me Roger, avocat de M. Charles Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les télex du 30 octobre 1992 et du 10 novembre 1992 du directeur départemental de la police nationale du Nord sont relatifs à l'organisation du service départemental de la police de l'air et des frontières du Nord, dont ils n'avaient pas pour objet de modifier les compétences ; qu'ils ne portent en eux-mêmes aucune atteinte aux droits que les agents de ce service tiennent de leurs statuts, ni aux prérogatives de leurs corps ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ces deux télex ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LABATet au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 145579
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 145579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145579.19940729
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