Vu la requête, enregistrée le 25 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles Y..., demeurant 116 Grand'rue à Flines Lez Raches (59148) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des télex référencés 9883/Cab en date des 30 octobre et 10 novembre 1992 par lesquels le directeur départemental de la police nationale du Nord a fixé les modalités d'exécution du service départemental de la police de l'air et des frontières et à surseoir à leur exécution ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,- les observations de Me Roger, avocat de M. Charles Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les télex du 30 octobre 1992 et du 10 novembre 1992 du directeur départemental de la police nationale du Nord sont relatifs à l'organisation du service départemental de la police de l'air et des frontières du Nord, dont ils n'avaient pas pour objet de modifier les compétences ; qu'ils ne portent en eux-mêmes aucune atteinte aux droits que les agents de ce service tiennent de leurs statuts, ni aux prérogatives de leurs corps ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ces deux télex ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LABATet au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.