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29/07/1994 | FRANCE | N°145864

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1994, 145864


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 9 décembre 1992 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 26 novembre 1990 de la chambre de discipline du conseil régional Nord-Pas-de-Calais lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant neuf mois ; il demande également qu'il soit sursis à l'exécut

ion de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 9 décembre 1992 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 26 novembre 1990 de la chambre de discipline du conseil régional Nord-Pas-de-Calais lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant neuf mois ; il demande également qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et dela SCP Célice, Blancpain, avocat de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que lorsque se sont produits les faits reprochés à M. X..., celui-ci était inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens ; que si, à la date à laquelle le conseil national de l'ordre a statué sur les appels du président du conseil central des pharmaciens d'officine et de M. X..., celui-ci avait cessé d'exercer sa profession, cette circonstance, qui n'est pas imputable à une radiation dont l'initiative aurait été prise par l'ordre des pharmaciens, mais à la décision de l'intéressé de vendre son officine, n'est pas de nature à retirer aux juridictions de l'ordre leur compétence ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que les activités de la pharmacie X... excédaient celles d'une officine telle qu'elle est définie à l'article L.568 du code de la santé publique alors que M. X... n'avait pas demandé l'autorisation prévue à l'article L.598 dudit code en vue d'ouvrir un établissement de fabrication et de distribution en gros tel qu'il est défini à l'article L.596 de ce même code, le conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas inexactement qualifié l'activité de M. X... ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant d'une part qu'en tant que titulaire d'une officine autorisée à exécuter des préparations magistrales ou officinales, M. X... n'était pas soumis aux dispositions de l'article R.5115-7 du code de la santé publique relatives au contrôle de la fabrication en gros et d'autre part, que dès lors qu'il entendait exercer les activités d'un établissement de fabrication et de distribution en gros, il était tenu de demander l'autorisation prévue à l'article L.598 du code de la santé publique, le conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas entaché sa décision de contradiction de motifs ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en faisant grief à M. X..., premièrement, d'avoir manqué aux prescriptions des articles R.5015-23 et R.5015-24 du code de la santé publique qui s'appliquent aux pharmacies d'officine et qui leur font obligation d'effectuer la préparation et la délivrance des médicaments avec un soin minutieux et dans des locaux convenablement tenus, deuxièmement, d'avoir délivré des substances toxiques sans prescription médicale et sans les avoir régulièrement inscrites sur l'ordonnancier en violation des dispositions de l'article R.5173 du code de la santé publique, et troisièmement, d'avoir violé les dispositions de l'article R.5094 de ce même code qui prohibe la vente de remèdes secrets, le conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en estimant que M. X... ne saurait se prévaloir de difficultés conjoncturelles à recruter des pharmaciens-assistants, et en lui faisant par suite grief d'une violation des dispositions de l'article L.579, 3ème alinéa du code de la santé publique, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a, après avoir souverainement apprécié la valeur des excuses alléguées par l'intéressé, exactement qualifié son comportement ;
Considérant enfin qu'en estimant que M. X... a violé les dispositions des articles L.589, 1er alinéa et R.5015-26 du code précité qui prohibe de solliciter la clientèle selon un procédé contraire à la dignité de la profession, le conseil national susnommé a fait une exacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pasfondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 1992 du conseil national de l'ordre de pharmaciens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministred'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 145864
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PHARMACIENS


Références :

Code de la santé publique L568, L598, R5115-7, R5015-23, R5015-24, R5173, L579, L589


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 145864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145864.19940729
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