Vu 1°), sous le n° 145953, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars et 27 septembre 1993, présentés par M. Etienne X..., demeurant ... et Cuire (69300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 1992 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a écarté les suggestions du commissaire enquêteur au sujet de la réalisation du boulevard urbain de la Cité internationale de Lyon, s'est prononcé pour la poursuite de l'étude du projet et l'a condamné à payer la somme de 1 000 F à la communauté urbaine de Lyon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon en date du 30 mars 1992 ;
- de le décharger de la condamnation prononcée contre lui au titre des frais irrépétibles exposés par la communauté urbaine de Lyon ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu 2°), sous le n° 145954, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars et 27 septembre 1993, présentés par l'association "Caluire-écologie", représentée par son président, dont le siège est ... et Cuire (69300) ; elle demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 1992 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a écarté les suggestions du commissaire enquêteur au sujet de la réalisation du boulevard urbain de la Cité internationale de Lyon, s'est prononcé pour la poursuite de l'étude du projet et l'a condamnée à payer la somme de 1 000 F à la communauté urbaine de Lyon au titre des frais irrépétibles exposés par elle ;
- d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon en date du 30 mars 1992 ;
- de la décharger de la condamnation prononcée contre elle au titre des frais irrépétibles exposés par la communauté urbaine de Lyon ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Communauté Urbaine de Lyon,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... et de l'association "Caluire-écologie" sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;
Considérant que la délibération du 30 mars 1992 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon a écarté les suggestions du commissaire enquêteur au sujet du projet d'aménagement du boulevard urbain de la Cité internationale de Lyon et s'est prononcée pour la poursuite de l'étude détaillée du projet tel qu'il a été soumis à l'enquête publique constitue une mesure préparatoire aux actes qui pourront ultérieurement être pris par les autorités compétentes pour décider la réalisation de l'opération ; que les requérants ne sont recevables à en demander l'annulation que dans la mesure où ils invoquent des vices propres à cette délibération ; que les demandes présentées par M. X... et l'association "Caluire-écologie" devant le tribunal administratif de Lyon, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération susmentionnée, ne se fondaient sur aucun vice propre de nature à entacher la légalité de cet acte ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes comme irrecevables ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en condamnant chacun des requérants, qui avaient la qualité de parties perdantes dans l'instance engagée devant le tribunal administratif de Lyon, à payer la somme de 1 000 F à la communauté urbaine de Lyon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, le tribunal a fait une juste application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à demander à être déchargés de cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... et l'association "Caluire-écologie" à payer à la communauté urbaine de Lyon chacun la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de l'association "Caluire-écologie" sont rejetées.
Article 2 : M. X... et l'association "Caluire-écologie" sont condamnés à verser, chacun en ce qui le concerne, la somme de 2 000 Fà la communauté urbaine de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association "Caluire-écologie", à la communauté urbaine de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.