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29/07/1994 | FRANCE | N°145997

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 145997


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1993 et 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hocine X..., demeurant ... au Coq au Havre (76620) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 décembre 1991 par lesquels le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion et l'a assigné à résidence, et de l'arrêté du 17 février 1992 du préfet de la r

égion Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, l'assignant à résiden...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1993 et 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hocine X..., demeurant ... au Coq au Havre (76620) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 23 décembre 1991 par lesquels le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion et l'a assigné à résidence, et de l'arrêté du 17 février 1992 du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, l'assignant à résidence au Havre et lui enjoignant de se présenter une fois par semaine au commissariat central ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 1991 ordonnant son expulsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Hocine X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 et 25, l'expulsion d'un étranger peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hocine X..., ressortissant algérien né en France en 1961, a commis entre 1984 et 1986 une série de délits qui lui ont valu d'être condamné à des peines représentant au total plus de sept années de prison ferme pour vols avec violence et effraction en réunion, conduite en état d'ivresse, coups ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours et attentat à la pudeur avec violence ou contrainte en réunion ; qu'eu égard à la gravité et au caractère répété de ces infractions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, par arrêté en date du 23 décembre 1991, que l'expulsion de M. Hocine X... du territoire français constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que le délai qui s'est écoulé entre la sortie de prison du requérant et l'arrêté d'expulsion n'est pas, à lui-seul, de nature à retirer à cette mesure son caractère d'urgence absolue, compte-tenu de la gravité des faits reprochés à M. X... ; que la circonstance que l'arrêté ne lui ait été notifié qu'en mars 1992 est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que si M. X... fait valoir que son épouse et ses enfants résident en France, la mesure d'expulsion n'a pas, compte tenu de la gravité des faits qui l'ont motivée, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qu'exigeait la défense de l'ordre public ; que, dès lors, elle n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hocine X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1991 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion et, par voie de conséquence, à celle de l'arrêté du 23 décembre 1991 du même ministre l'assignant à résidence dans le département de la SeineMaritime et de l'arrêté du 17 février 1992 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a précisé les modalités de cette assignation à résidence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décison sera notifiée à M. Hocine X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 145997
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145997
Numéro NOR : CETATEXT000007850521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;145997 ?
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