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29/07/1994 | FRANCE | N°146275

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1994, 146275


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE SECOND DEGRE, représenté par son secrétaire général en exercice dument habilité à cet effet et dont le siège est ... (75341) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE SECOND DEGRE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 93-63 du 15 janvier 1993 relatif à l'emploi de directeur de l'académie de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 po

rtant loi organique du 28 novembre 1958 ;
Vu la loi du 14 juin 1854 ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE SECOND DEGRE, représenté par son secrétaire général en exercice dument habilité à cet effet et dont le siège est ... (75341) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE SECOND DEGRE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 93-63 du 15 janvier 1993 relatif à l'emploi de directeur de l'académie de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 portant loi organique du 28 novembre 1958 ;
Vu la loi du 14 juin 1854 ;
Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 22 août 1854 ;
Vu le décret du 23 mars 1920 ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le décret attaqué, ont été déterminés, d'une part, le mode de nomination du titulaire de l'emploi de directeur de l'académie de Paris créé par un autre décret du même jour et, d'autre part, les attributions déléguées à ce fonctionnaire ; que ces dispositions revêtent le caractère d'une simple mesure d'organisation du service qui ne porte atteinte ni aux droits que les fonctionnaires représentés par le syndicat requérant tiennent de leurs statuts, ni aux prérogatives attachées aux corps auxquels ils appartiennent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, par suite, la requête susvisée n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE SECOND DEGRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE SECOND DEGRE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 146275
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

Décret 93-63 du 15 janvier 1993 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 146275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146275.19940729
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