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29/07/1994 | FRANCE | N°147006

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 juillet 1994, 147006


Vu, 1°) sous le n° 147006, la requête enregistrée le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "LES CONCILIATEURS DE FRANCE", ... ; ; l'ASSOCIATION "LES CONCILIATEURS DE FRANCE" demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 93-254 du 25 février 1993 modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié, relatif aux conciliateurs ;
Vu, 2°) sous le n° 147 485, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1993 et 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour

l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, ... ; l'UNION FEDERALE DES CONSOMMAT...

Vu, 1°) sous le n° 147006, la requête enregistrée le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "LES CONCILIATEURS DE FRANCE", ... ; ; l'ASSOCIATION "LES CONCILIATEURS DE FRANCE" demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 93-254 du 25 février 1993 modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié, relatif aux conciliateurs ;
Vu, 2°) sous le n° 147 485, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1993 et 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, ... ; l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret n° 93-254 du 25 février 1993 modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié, relatif aux conciliateurs ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSOCIATION "LES CONCILIATEURS DE FRANCE" et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que ni le décret du 12 juillet 1983 ayant institué un Conseil national de la consommation ni aucun autre texte n'exigeait la consultation de ce conseil avant l'édiction du décret attaqué ;
Considérant que l'absence de mention du rapport du secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation n'entache par le décret attaqué d'excès de pouvoir ;
Considérant que les conciliateurs institués par le décret du 20 mars 1978, modifié notamment par le décret attaqué, ont, en vertu de ces dispositions, une mission de règlement amiable des différends, en dehors de toute procédure juridictionnelle ; que les modifications apportées par le décret attaqué ne changent pas la nature de cette mission ; que, si la mission de concilier les parties peut être également confiée aux juges, il ne s'ensuit nullement que seuls les juges puissent être conciliateurs ; qu'ainsi le décret attaqué ne peut être regardé comme créant un nouvel ordre de juridictions et méconnaissant de ce fait les dispositions de l'article 34 de la Constitution ;
Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le décret ne comporterait pas les garanties d'impartialité qui sont requises des juridictions, notamment en ce qu'il exigerait de certains conciliateurs une expérience professionnelle pouvant, selon les requérantes, affecter cette impartialité, est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen du décret attaqué que celui-ci aurait pour effet d'opérer une confusion entre les conciliateurs et les conseils des parties ; que ledit décret n'a ni pour objet ni pour effet de rendre obligatoire le constat d'accord, dont la faculté est prévue par l'article 9 du décret du 20 mars 1978 ;
Considérant que manquent en fait les moyens tirés de ce que les parties seraient obligées de recourir à la conciliation avant la saisine de la juridiction compétente, et de ce queles consommateurs ne pourraient recourir qu'aux seuls conciliateurs chargés du règlement des litiges entre eux et les professionnels ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ni aucun principe général ne font obstacle à ce que l'article 9 ter ajouté au décret du 20 mars 1978 par l'article 6 du décret attaqué dispense de l'expérience juridique de cinq ans exigée à l'alinéa 3 de l'article 2 du décret du 20 mars 1978 modifié les conciliateurs déjà en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 25 février 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux terme du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "LES CONCILIATEURS DEFRANCE" et de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LES CONCILIATEURS DE FRANCE", à l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 147006
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-01-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - ORGANISMES A CARACTERE JURIDICTIONNEL


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 78-381 du 20 mars 1978 art. 9, art. 9 ter, art. 2
Décret 83-642 du 12 juillet 1983
Décret 93-254 du 25 février 1993 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 147006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147006.19940729
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