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29/07/1994 | FRANCE | N°147467;148217;148226;148243;148362

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1994, 147467, 148217, 148226, 148243 et 148362


Vu, 1°) sous le n° 147467, la requête enregistrée le 27 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et tendant à l'annulation du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 ;
Vu, 2°) sous le n° 148217, la requête enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et tendant à l'annulation du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 ;
Vu, 3°) sous le n° 148226, la requête enregistrée le 24 mai 1993 au secr

étariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne X... et tend...

Vu, 1°) sous le n° 147467, la requête enregistrée le 27 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et tendant à l'annulation du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 ;
Vu, 2°) sous le n° 148217, la requête enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et tendant à l'annulation du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 ;
Vu, 3°) sous le n° 148226, la requête enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne X... et tendant à l'annulation du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 ;
Vu, 4°) sous le n° 148243, la requête enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et tendant à l'annulation du décret n° 93-461 du 25 mars 1993 ;
Vu, 5°) sous le n° 148362, la requête enregistrée le 26 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PROFESSEURS AFFECTES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et tendant à l'annulation du décret n° 93461 du 25 mars 1993 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche aux requêtes n°s 147467, 148243 et 148362 :
Sur les moyens tirés du principe d'égalité :
Considérant que les enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur sont dans une situation différente de celle des enseignants appartenant aux mêmes corps affectés dans l'enseignement secondaire ; que la circonstance que le nombre de semaines d'enseignement soit différent selon les universités ne saurait faire regarder les dispositions du décret attaqué, qui prévoient des obligations de service calculées annuellement dans la limite de maxima hebdomadaires, comme portant atteinte au principe d'égalité ; que la circonstance que les heures de travaux dirigés et de travaux pratiques fassent l'objet d'un décompte différent selon qu'ils sont effectués par les enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur ou par les autres personnels de l'enseignement supérieur n'est pas contraire au principe d'égalité ; que les services accomplis par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive au titre de la pratique des activités physiques et sportives desétudiants et des personnels ne comportent pas les mêmes obligations que les autres services d'enseignement ; que dès lors, les auteurs du décret attaqué ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité, décider que les services dont il s'agit ne seraient pris en compte que pour les deux-tiers de leur durée réelle dans le calcul des obligations de service de ces personnels ; qu'enfin le principe d'égalité n'interdisait pas que les enseignants du second degré appartenant à des corps distincts se voient imposer des obligations de service identiques ;
Sur les moyens tirés de prétendus droit acquis :

Considérant que le décret du 25 mai 1950 n'était pas applicable aux enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur ; que la circulaire du 31 mai 1984 a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 12 juin 1987 ; que ni les règles posées par les universités, ni les circulaires du ministre de l'enseignement supérieur ne pouvaient légalement régir les obligations de service des personnels concernés ; qu'en tout état de cause, les fonctionnaires sont dans une situation statutaire et réglementaire et n'ont aucun droit au maintien de leur statut ;
Considérant que les auteurs du décret n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant que les heures de travaux dirigés équivaudraient aux heures de travaux pratiques pour le calcul des obligations de service des personnels concernés ni en retenant un total de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques par an ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de diverses dispositions législatives :
Considérant que la circonstance que le décret attaqué ne soit pas intervenu dans le délai de quatre ans prévu à l'article 93 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux droits que les fonctionnaires tiennent des dispositions législatives relatives aux congés et aux décharges de service ; qu'il est également sans incidence sur les modalités d'application de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait ;
Sur le moyen tiré de la rétroactivité :

Considérant que le décret attaqué a pour objet de préciser les obligations de service des enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ; qu'en vertu des articles 2 et 3 dudit décret, ces agents sont tenus d'accomplir dans le cadre de l'année universitaire un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques, sans que leur service hebdomadaire d'enseignement puisse dépasser un maximum de 15 ou de 18 heures selon le corps auquel ils appartiennent ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret attaqué : "Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l'année universitaire 1992-1993" ; qu'en application de ces dispositions, l'obligation d'assurer un service d'enseignement de 384 heures au cours d'une année universitaire s'est imposée dès l'année 1992-1993 ; que, s'il en est résulté que les enseignants auxquels leur service hebdomadaire antérieur à la date d'entrée en vigueur du décret ne permettait pas d'atteindre ce montant annuel de 384 heures, ont pu voir à compter de ladite date leur service hebdomadaire augmenter pour atteindre ce montant annuel ou s'en rapprocher, dans la limite d'un maximum hebdomadaire de 15 ou 18 heures, la disposition contestée n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pu avoir légalement pour effet de remettre en cause lessituations juridiques définitivement constituées et notamment de revenir sur les rémunérations de toutes natures dues aux intéressés au titre des services accomplis avant la date d'entrée en vigueur du nouveau décret ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'article 4 du décret attaqué serait entaché d'une rétroactivité illégale doit être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le comité technique paritaire ministériel n'aurait pas été consulté sur cette prétendue rétroactivité ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, à Mme X..., au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, à L'ASSOCIATION DES PROFESSEURS AFFECTES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, au ministre du budget, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'enseignement supérieur et de larecherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 147467;148217;148226;148243;148362
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE - Absence de remise en cause des situations définitivement constituées - Obligations de service des enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur (décret n° 93-461 du 25 mars 1993) - Obligation - imposée dès l'année universitaire 1992-1993 - d'assurer un service de 384 heures au cours d'une année universitaire.

01-08-02-03, 30-02-02-02-01, 30-02-05-01-06-01-045 Les articles 2 et 3 du décret du 25 mars 1993 imposent aux enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques, sans que leur service hebdomadaire d'enseignement puisse dépasser un maximum de 15 ou 18 heures selon le corps auquel ils appartiennent. En vertu de l'article 4 du même décret, ces dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 1992-1993. Les enseignants auxquels leur service hebdomadaire antérieur à la date d'entrée en vigueur du décret ne permettait pas d'atteindre le montant annuel de 384 heures ont pu voir, à compter de l'entrée en vigueur du décret, leur service hebdomadaire augmenter. Absence de rétroactivité dès lors que le décret n'a pu avoir pour objet ou pour effet de remettre en cause des situations juridiques définitivement constituées, notamment les rémunérations de toutes natures dues au titre des services accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS - Obligations statutaires - Obligations de service des enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur (décret n° 93-461 du 25 mars 1993) - Obligation d'assurer un service de 384 heures au cours d'une année universitaire - Obligation imposée dès l'année universitaire 1992-1993 - Rétroactivité - Absence.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS - Obligations de service - Enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur (décret n° 93-461 du 25 mars 1993) - Obligation d'assurer un service de 384 heures par année universitaire imposée dès l'année universitaire 1992-1993 - Rétroactivité - Absence.


Références :

Circulaire du 31 mai 1984
Décret 50-581 du 25 mai 1950
Décret 93-461 du 25 mars 1993 art. 2, art. 3, art. 4 décision attaquée confirmation
Loi 82-889 du 19 octobre 1982
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 93


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 147467;148217;148226;148243;148362
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147467.19940729
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