Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1993 et 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE, dont le siège est ... et pour l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, dont le siège est ... ; les deux organisations requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 93-327 du 12 mars 1993 modifiant le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-738 du 31 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lagrange, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du décret susvisé n° 93-327 du 12 mars 1993 modifiant le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992 la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE et l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE soutiennent, d'une part, que ce décret n'a pas été précédé des consultations requises et, d'autre part, qu'il a omis d'instituer un remboursement d'un forfait de salle d'opération pour les interventions sans hospitalisation dans toutes les structures d'accueil y compris celles qui ne sont pas autorisées ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret a été précédé de toutes les consultations prévues par le code de la sécurité sociale et qu'il a été adopté à l'issue d'une procédure régulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article 7 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 : "La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans les établissements relevant de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes d'assurance maladie, ainsi que les tarifs afférents à ces prestations seront, à titre transitoire, fixés par arrêté interministériel jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord mentionné à l'article L.162-22-2 de ce code ou à défaut de l'arrêté mentionné au I de l'article L.162-22-5 du même code" ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a prévu que les modalités de fixations des tarifs et des frais des prestations hospitalières ne comportant pas d'hébergement doivent être fixées par l'accord annuel tripartite prévu à l'article L.162-22-2 du code de la sécurité sociale entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés ; qu'à titre transitoire ces modalités sont fixées par arrêté interministériel ;
Considérant que, dans ces conditions, les requérantes ne peuvent invoquer l'illégalité du décret attaqué en tant qu'il ne fixerait pas les tarifs des prestations sans hébergement qui, comme il a été indiqué ci-dessus, relèvent d'un accord tripartite ou, à titre transitoire, d'un arrêté interministériel ;
Considérant que le décret attaqué n'ayant pas davantage pour objet de fixer les tarifs des prestations dispensées dans les structures alternatives d'hospitalisation sanshébergement, le moyen tiré de ce que ses auteurs auraient illégalement omis de fixer les tarifications des prestations effectuées dans celles des structures alternatives d'hospitalisation sans hébergement qui n'étaient pas expressément autorisées depuis l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 1991 est inopérant ;
Considérant enfin que l'article 11 de la convention type de l'hospitalisation privée approuvée par un arrêté du 29 juin 1978, qui concerne les tarifs applicables aux établissements privés avec ou sans hospitalisation précise que ces tarifs sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 22 février 1973 ; que ces dispositions ont été notamment modifiées par le décret sus-mentionné n° 92-1257 du 9 décembre 1992 ; qu'ainsi les requérantes ne sauraient, en tout état de cause, soutenir que les auteurs du décret attaqué auraient méconnu la portée de l'article 11 de la convention type de l'hospitalisation privée approuvé par arrêté interministériel du 29 juin 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE et de l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE, à l'UNIONHOSPITALIERE PRIVEE et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.