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29/07/1994 | FRANCE | N°147979

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1994, 147979


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'inspecteur d'académie, direction des services départementaux de l'éducation nationale de Rennes, en date du 27 novembre 1992, refusant à M. et Mme X... l'attribution d'une bourse de l'enseignement secondaire pour leurs fils Lionel et Ronan au titre de l'année 1992/1993 ;

) rejette la demande de M. et Mme X... devant le tribunal admini...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'inspecteur d'académie, direction des services départementaux de l'éducation nationale de Rennes, en date du 27 novembre 1992, refusant à M. et Mme X... l'attribution d'une bourse de l'enseignement secondaire pour leurs fils Lionel et Ronan au titre de l'année 1992/1993 ;
2°) rejette la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 ;
Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à M. et Mme X... l'attribution d'une bourse de l'enseignement secondaire pour leurs fils Lionel et Ronan, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Rennes, s'est référé aux indications contenues dans la note de service n°92-82 du février 1992 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; que, par cette circulaire, le ministre entendait, sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation ni limiter celui des recteurs et inspecteurs d'académie, et sans édicter aucune condition nouvelle à l'octroi des bourses nationales d'enseignement du second degré, définir des orientations générales en vue de diriger l'action des services académiques ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'illégalité de la note de service susmentionnée, résultant de l'incompétence de son auteur, pour annuler la décision du 27 novembre 1992 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Rennes, a refusé l'attribution d'une bourse à M. et Mme X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que M. et Mme X... soutenaient que l'inspecteur d'académie n'avait pas procédé à une évaluation correcte de leurs ressources ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les revenus des intéressés étaient inférieurs à l'estimation qu'en avait faite l'inspecteur d'académie et sur laquelle il a fondé sa décision ; que si le recteur a fait valoir en défense que cette décision tenait compte, comme l'y invitait la note de service du 10 février 1992, des dotations aux amortissements, les amortissements pratiqués chaque année par le chef d'une exploitation agricole ont pour objet la constitution d'une capacité d'autofinancement pour le renouvellement du matériel et n'ont pas la nature de revenus disponibles pour le financement du train de vie de la famille ; que, par suite, l'inspecteur d'académie n'a pu légalement les prendre en compte dans l'évaluation des ressources des intéressés ; que, par suite, M. et Mme X... étaient fondés à demander l'annulation de la décision, en date du 27 novembre 1992, par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Rennes, leur a refusé l'attribution d'une bourse pour leurs fils Lionel et Ronan ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de la décision précitée du 27 novembre 1992 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Rennes ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 147979
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 147979
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147979.19940729
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