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29/07/1994 | FRANCE | N°148039;148234;148392

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 juillet 1994, 148039, 148234 et 148392


Vu, 1°) sous le n° 148039, la requête enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y... épouse P..., demeurant 24 via dei Baullari à Rome (Italie), Mme A... épouse R..., demeurant 41 via Tazio Nuvolari à Rome (Italie), Mme E... épouse X..., demeurant 36 via San Godenzo à Rome (Italie), Mme G... épouse B..., demeurant 73 via le di S... Aurelia à Rome (Italie), Mme I... épouse H..., demeurant 4 via Mongrando à Rome (Italie), Mme K... épouse U..., demeurant 17 Luago Febo à Rome (Italie), Mme L... de la ROCHEFORDIERE épouse De C

ECCO, demeurant 32 via Spinoza à Rome (Italie) et Mme N... épouse M...

Vu, 1°) sous le n° 148039, la requête enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y... épouse P..., demeurant 24 via dei Baullari à Rome (Italie), Mme A... épouse R..., demeurant 41 via Tazio Nuvolari à Rome (Italie), Mme E... épouse X..., demeurant 36 via San Godenzo à Rome (Italie), Mme G... épouse B..., demeurant 73 via le di S... Aurelia à Rome (Italie), Mme I... épouse H..., demeurant 4 via Mongrando à Rome (Italie), Mme K... épouse U..., demeurant 17 Luago Febo à Rome (Italie), Mme L... de la ROCHEFORDIERE épouse De CECCO, demeurant 32 via Spinoza à Rome (Italie) et Mme N... épouse M..., demeurant 14 via Palestro à Rome (Italie) ; Mme Y... épouse P... et autres demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 17.000 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Vu 2°) sous le n° 148234, la requête enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL A L'ETRANGER DES SERVICES OFFICIELS FRANCAIS DU TOURISME, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL A L'ETRANGER DES SERVICES OFFICIELS FRANCAIS DU TOURISME demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu, 3°) sous le n° 148392, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1993 et 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme GIL Q..., demeurant c/Marques del Duero n° 8 à Madrid (Espagne) ; Mme GIL Q... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.302 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Françoise-Marie P... et autres et de Mme GIL Q...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe :
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil d'Etat :
Considérant que le décret attaqué modifie les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles sont versés les émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; que ledit décret n'ayant pas pour objet de déterminer le régime de rémunération et d'avantages annexes applicables aux agents recrutés localement servant à l'étranger et titularisés en vertu de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article 75 de ladite loi du 11 janvier 1984 qui prévoient dans ce cas l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat ; que les dispositions du décret attaqué ne présentent pas de caractère statutaire ; qu'elles pouvaient, dès lors être légalement édictées par décret simple ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence doivent être écartés ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire du ministère chargé du tourisme :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 : "Les comités techniques paritaires connaissent ... des questions et des projets de texte relatifs : 1°) aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2°) aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; 3°) aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4°) aux règles statutaires ; 5°) à l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; 6°) aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; 7°) aux critères de répartition des primes de rendement" ; que le décret attaqué, qui porte sur les modalités de la rémunération des agents de l'Etat en service à l'étranger, n'entre dans aucun des cas dans lesquels les comités techniques paritaires doivent être consultés, en application des dispositions précitées ; que le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire du ministère du tourisme ne peut donc être retenu ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil supérieur de la fonction publique :
Considérant que le décret attaqué n'est pas au nombre de ceux dont l'intervention doit être, en vertu de l'article 2 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982, précédé de la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil supérieur de la fonction publique doit être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre chargé du tourisme :
Considérant que, d'après les dispositions combinées des articles 13 et 19 de la Constitution, les décrets délibérés en Conseil des ministres sont signés par le Président de la République et contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les "ministres responsables" ; que les ministres responsables sont ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'application des décrets dont s'agit ;
Considérant que le décret attaqué a été délibéré en Conseil des ministres ; que, s'il s'applique aux personnels dépendant du ministère chargé du tourisme en service à l'étranger, cette circonstance ne saurait faire regarder le ministre chargé du tourisme comme ayant la qualité de ministre responsable au sens des dispositions susrappelée des articles 13 et 19 de la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre chargé du tourisme doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Sur le moyen tiré des droits acquis :
Considérant que le décret attaqué modifie pour l'avenir un régime de rémunération applicable à des agents placés dans une situation statutaire et réglementaire ; que ses dispositions, qui ne sont pas entachées de rétroactivité, ne méconnaissent aucun droit acquis ;
En ce qui concerne l'article 3 du décret attaqué :
Considérant que l'article 3 du décret attaqué prévoit, pour les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, le versement d'une indemnité de résidence qui diffère de celle attribuée aux fonctionnaires servant en métropole ; qu'eu égard aux différences qui séparent les conditions d'exercice des fonctions des agents en service à l'étranger de celles des personnels affectés en métropole, cette différence de traitement ne méconnaît pas le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret attaqué que l'indemnité de résidence servie aux personnels concernés par ce décret "est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence" ; que, dans ces conditions, le décret attaqué, qui ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire, pouvait légalement décider de réduire le montant de l'indemnité de résidence en fonction de la durée des services accomplis de façon continue dans une même localité d'affectation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les auteurs du décret attaqué, en décidant de réduire le montant de cette indemnité de 25 % au delà de 6 années révolues passées dans une même affectation, de 55 % au delà de 9 années et de 85 % au delà de 12 années, aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'article 5 du décret attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 du décret attaqué, "l'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole" ; que ce même article prévoit que le montant de ces majorations, s'agissant des agents titulaires ou non titulaires recrutés en France, varie en fonction de la durée des services accomplis de façon continue dans une même localité d'affectation ; qu'en décidant ainsi de réduire le montant de ces majorations en fonction de la durée de séjour dans un même lieu d'affectation, l'article 5 du décret attaqué a méconnu les principes qui régissent l'attribution des avantages familiaux dont tiennent lieu ces majorations, sans que la situation particulière des agents servant à l'étranger puisse justifier une telle méconnaissance ; que ledit article est de ce fait entaché d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Z... épouse P..., Mme A... épouse R..., Mme D... épouse X..., Mme G... épouse B..., Mme I... épouse H..., Mme K... épouse T..., Mme L... de la ROCHEFORDIERE épouse De CECCO, Mme N... épouse M... la somme globale de 17.000 F et à Mme GIL Q... la somme de 8.302 F au titre des sommes exposées et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : L'article 5 du décret susvisé du 25 mars 1993 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... épouse P..., Mme A... épouse R..., Mme O... épouse X..., Mme LEBRUN- F... épouse B..., Mme I... épouse H..., Mme K... épouse T...
J...
L... de la ROCHEFORDIERE épouse De CECCO, Mme N... épouse M... la somme globale de 17.000 F et à Mme GIL Q... la somme de 8.302 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus ses conclusions de Mme Y... épouse P..., Mme A... épouse R..., Mme C... épouse X..., Mme G... épouse B..., Mme I... épouse H..., Mme K... épouse T..., Mme L... de la ROCHEFORDIERE épouse De CECCO, Mme N... épouse M... du SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL A L'ETRANGER DES SERVICES OFFICIELS FRANçAIS DU TOURISME et de Mme GIL Q... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... épouse P..., Mme A... épouse R..., Mme E... épouse X..., Mme G... épouse B..., Mme I... épouse H..., Mme K... épouse T..., Mme N... de la ROCHEFORDIERE épouse De CECCO, Mme N... épouse M... au SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL A L'ETRANGER DES SERVICES OFFICIELS FRANçAIS DU TOURISME, à Mme GIL Q..., au ministre des affaires étrangères et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 148039;148234;148392
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Absence de violation - Agents en service à l'étranger et personnels affectés en métropole - Indemnité de résidence servie aux fonctionnaires en service à l'étranger (article 3 du décret n° 93-490 du 25 mars 1993) différente de celle servie en métropole.

01-04-03-03-02, 46-03-06(2) L'article 3 du décret du 25 mars 1993 prévoit, pour les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service à l'étranger, le versement d'une indemnité de résidence qui diffère de celle attribuée aux fonctionnaires servant en métropole. Eu égard aux différences qui séparent les conditions d'exercice des fonctions des agents en service à l'étranger de celles des personnels affectés en métropole, cette différence de traitement ne méconnaît pas le principe d'égalité.

FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE - PRESTATIONS SPECIALES AUX AGENTS PUBLICS - Majorations familiales servies aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger (décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 28 mars 1967) - Réduction de ces majorations en fonction de la durée de séjour dans un même lieu d'affectation - Illégalité.

35-02-05, 36-08-03(2), 46-03-06(3) L'article 5 du décret du 25 mars 1993 instituait, en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole, des majorations familiales pour les agents en service à l'étranger ayant au moins un enfant à charge. En décidant de réduire le montant de ces majorations en fonction de la durée de séjour dans un même lieu d'affectation, le Gouvernement a méconnu les principes qui régissent l'attribution des avantages familiaux dont tiennent lieu ces majorations, sans que la situation particulière des agents servant à l'étranger puisse justifier une telle méconnaissance. Annulation de l'article 5 du décret du 25 mars 1993.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS (1) Indemnité de résidence - Rémunération des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger (décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 28 mars 1967) - Réduction du montant de l'indemnité de résidence en fonction de la durée des services accomplis dans une affectation - Légalité - (2) Majorations familiales servies aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger (décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 28 mars 1967) - Réduction de ces majorations en fonction de la durée de séjour dans un même lieu d'affectation - Illégalité.

36-08-03(1), 46-03-06(1) L'article 3 du décret du 25 mars 1993 prévoit, pour les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service à l'étranger, le versement d'une indemnité de résidence dont le montant est réduit de 25 % au delà de 6 années passées dans une même localité d'affectation, de 55 % au delà de 9 années et de 85 % au delà de 12 années. Cette réduction d'une indemnité dont l'objet est de compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - REMUNERATION ET AVANTAGES DIVERS - Indemnité de résidence servie aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger (décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 28 mars 1967) - (1) Réduction du montant de l'indemnité de résidence en fonction de la durée des services accomplis dans une affectation - Légalité - (2) Rupture de l'égalité entre les agents en service à l'étranger et les personnels affectés en métropole - Absence - (3) Majorations familiales servies aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger (décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 28 mars 1967) - Réduction de ces majorations en fonction de la durée de séjour dans un même lieu d'affectation - Illégalité.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 13, art. 19
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 82-450 du 28 mai 1982 art. 2
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12
Décret 93-490 du 25 mars 1993 art. 5 décision attaquée annulation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 148039;148234;148392
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148039.19940729
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