La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°148872

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 148872


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1993 et 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AMIENS, représentée par son maire, habilité par une délibération du conseil municipal ; la COMMUNE D'AMIENS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1993, par lequel le tribunal administratif d'Amiens, statuant sur une demande de M. Jacques X... et de l'Association "Remboursez !", a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution d'une délibération du conseil municipal d'Amiens, en dat

e du 14 janvier 1993, autorisant le maire à passer, d'une part, avec...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1993 et 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AMIENS, représentée par son maire, habilité par une délibération du conseil municipal ; la COMMUNE D'AMIENS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1993, par lequel le tribunal administratif d'Amiens, statuant sur une demande de M. Jacques X... et de l'Association "Remboursez !", a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution d'une délibération du conseil municipal d'Amiens, en date du 14 janvier 1993, autorisant le maire à passer, d'une part, avec l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens, une convention relative à la gestion de 852 logements appartenant à la ville, d'autre part, avec la société anonyme picarde d'habitations à loyer modéré, une convention relative à la gestion de 363 logements appartenant à la ville et, enfin, avec la même société, une convention relative à la cession desdits logements ;
2°) rejette la demande de sursis à exécution présentée par M. Jacques X... et l'Association "Remboursez !" devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE D'AMIENS,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 14 janvier 1993, le conseil municipal d'Amiens a autorisé le maire à conclure, d'une part, avec l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens, une convention relative à la gestion de 852 logements appartenant à la ville et de leurs dépendances, d'autre part, avec la société anonyme picarde d'habitations à loyer modéré, une convention relative à la gestion de 363 logements appartenant à la ville et de leurs dépendances et, enfin, avec la même société, une convention relative à la cession de ce second ensemble de logements ; que, par le jugement attaqué, rendu sur une demande présentée par M. Jacques X... et l'association "Remboursez !", le tribunal administratif d'Amiens a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de ladite délibération ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux conventions relatives à la gestion de logements ont été signées au plus tard le 9 février 1993, date à laquelle elles ont été communiquées au préfet de la Somme ; qu'ainsi, en tant qu'elle concerne ces conventions, la délibération attaquée était entièrement exécutée le 10 mars 1993, date à laquelle la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions présentées sur ce point par les demandeurs étaient dépourvues d'objet ;
Considérant que la convention relative à la cession de logements a été signée le 29 mars 1993 ; qu'ainsi, en tant qu'elle concerne cette convention, la délibération contestée a été entièrement exécutée à ladite date ; que, par suite, les conclusions présentées sur ce point par les demandeurs étaient devenues sans objet avant l'intervention du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... et l'association "Remboursez !" devant le tribunal administratif ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les conclusions de cette demande ne sont pas recevables en tant qu'elles se rapportent aux deux conventions relatives à la gestion de logements appartenant à la COMMUNE D'AMIENS ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande qui concernent la convention relative à la cession de logements à la société anonyme picarde d'habitations à loyer modéré ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet1991, à payer la somme que la COMMUNE D'AMIENS demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jacques X... et l'association "Remboursez !" devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée en tant qu'elle est relative aux conventions conclues par la COMMUNE D'AMIENS, pour la gestion de logements, avec l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens et la société anonyme picarde d'habitations à loyer modéré.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentéepar M. Jacques X... et l'association "Remboursez !" devant le tribunal administratif d'Amiens en tant qu'elle est relative à la convention conclue par la COMMUNE D'AMIENS, pour la cession de logements, avec la société anonyme picarde d'habitations à loyer modéré.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'AMIENS est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AMIENS, à M. Jacques X..., à l'association "Remboursez !", à l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens, à la société anonyme picarde d'habitations à loyer modéré et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 148872
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 148872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148872.19940729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award