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29/07/1994 | FRANCE | N°149474

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1994, 149474


Vu la requête enregistrée le 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.E.A. GRAND BOIS, dont le siège est à Donzère (26290) , représentée par MM. Laurent Favel et Marc Favel, ses co-gérants, et, conjointement, pour M. et Mme Roger X..., domiciliés à Donzère (26290) ; la S.C.E.A. GRAND BOIS et M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juin 1993 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de

l'arrêté du 5 janvier 1993 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé ...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.E.A. GRAND BOIS, dont le siège est à Donzère (26290) , représentée par MM. Laurent Favel et Marc Favel, ses co-gérants, et, conjointement, pour M. et Mme Roger X..., domiciliés à Donzère (26290) ; la S.C.E.A. GRAND BOIS et M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juin 1993 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 1993 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé la société Guintoli à exploiter une carrière de sables et graviers à Donzère, aux lieu-dits "Saint-Ferreol Nord" et "Grand Bois" ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués pour la S.C.E.A. GRAND BOIS et pour M. et Mme X... à l'appui de leur requête ne présente un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, la S.C.E.A. GRAND BOIS et M. et Mme X... ne sont, en tout cas, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du préfet de la Drôme en date du 5 janvier 1993 ;
Article 1er : La requête de la S.C.E.A. GRAND BOIS et de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.C.E.A. GRAND BOIS, à M. et Mme X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 149474
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 149474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149474.19940729
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