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29/07/1994 | FRANCE | N°152097

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1994, 152097


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1993 et 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demeurant ... ; la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 93-905 du 13 juillet 1993 relatif au Conseil national des opérations funéraires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 195

3 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en aud...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1993 et 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demeurant ... ; la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 93-905 du 13 juillet 1993 relatif au Conseil national des opérations funéraires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lagrange, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire : "Art. 7. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L.362-2-4 ainsi rédigé : "Art. L.362-2-4 - Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l'article L.362-1 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l'Etat, et de personnalités désignées en raison de leur compétence. Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement."
Considérant que pour demander l'annulation du décret du 13 juillet 1993 relatif au Conseil national des opérations funéraires, inséré à l'article R.362-2-1 du code des communes et pris en application de l'article 7 de la loi du 8 janvier 1993, la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES soutient que ce texte n' assure qu'une sous-représentation des entreprises de pompes funèbres au profit des régies municipales dont la part de marché est très inférieure à celle des entreprises et ne distingue pas la représentation des entreprises et des associations, méconnaissant ainsi le principe d'une représentation égale ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 1 du décret attaqué que les dispositions contestées, en fixant à 29 le nombre total des membres du Conseil national des opérations funéraires, ont retenu toutes les catégories de représentants prévues par le législateur et se sont bornées à fixer le nombre de chacune des catégories selon une pondération qui ne peut être regardée comme contraire aux dispositions législatives précitées, qui n'imposaient aucun critère pour la désignation de ces représentants ; qu'ainsi il a pu prévoir légalement trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies proposés par les organisations professionnelles ; que, dans ces conditions, la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret susmentionné du 13 juillet 1993 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-05-05 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - CIMETIERES


Références :

Code des communes L362-1, R362-2-1
Décret 93-905 du 13 juillet 1993 décision attaquée confirmation
Loi 93-23 du 08 janvier 1993 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 152097
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lagrange
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152097
Numéro NOR : CETATEXT000007874124 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;152097 ?
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