La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°152101

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 152101


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1993 et 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernd Ferdinand Y...
X..., détenu à la Maison d'arrêt de la santé à Paris (75014) ; M. VON X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 25 août 1993 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre

1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audienc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1993 et 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernd Ferdinand Y...
X..., détenu à la Maison d'arrêt de la santé à Paris (75014) ; M. VON X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 25 août 1993 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Bernd Ferdinand Y...
X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un décret en date du 27 mai 1994, postérieur à l'intervention du pourvoi, le décret attaqué en date du 25 août 1993 prononçant l'extradition de M. VON X... suite à une demande des autorités allemandes, a été rapporté ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du fait que l'incarcération de M. VON X... était intervenue antérieurement au décret attaqué, qui n'en a pas constitué le fondement, la requête de M. VON X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. VON X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernd Ferdinand Y...
X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 152101
Date de la décision : 29/07/1994
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE INTERNE - RECOURS EN EXCES DE POUVOIR CONTRE UN DECRET D'EXTRADITION - Incidents - Non-lieu en cas de retrait du décret d'extradition - Existence - Incarcération antérieure à l'intervention du décret rapporté (1).

335-04-03-02-03, 54-05-05-02-04 Il n'y a pas lieu de statuer sur une requête dirigée contre un décret d'extradition, rapporté postérieurement à l'intervention de ce pourvoi, compte tenu du fait que l'incarcération de l'intéressé était intervenue antérieurement au décret attaqué, qui n'en a pas constitué le fondement.

- RJ2 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE - Retrait d'un décret d'extradition qui n'a pas constitué le fondement de l'incarcération de l'intéressé (2).


Références :

Décret du 25 août 1993
Décret du 27 mai 1994

1.

Cf. sol. contr., 1992-07-06, Stéfan, T. p. 975. 2.

Cf. sol. contr., 1992-07-06, Stéfan, T. p. 1225


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 152101
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152101.19940729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award