La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°152935

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1994, 152935


Vu 1°), sous le n° 152 935, la requête enregistrée le 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE (C.N.A.B.), dont le siège est ... représentée par son président ; la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-1017 du 24 août 1993 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1

989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modifica...

Vu 1°), sous le n° 152 935, la requête enregistrée le 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE (C.N.A.B.), dont le siège est ... représentée par son président ; la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-1017 du 24 août 1993 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu 2°) sous le n° 152 992 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1993 et 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES D'IMMEUBLE OU D'APPARTEMENTS dont le siège est ..., par le GROUPEMENT SYNDICAL DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ..., par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE VINCENNES, MONTREUIL-SOUS-BOIS, FONTENAY-SOUS-BOIS, SAINT-MANDE, CHARENTON, MAISON ALFORT, dont le siège est ..., par la CHAMBRE DE LA PROPRIETE BATIE DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES ET DES COMMUNES LIMITROPHES, dont le siège est ... à Saint-Maur-desFossés, par la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE VERSAILLES, dont le siège est ..., et par la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE PROPRIETAIRES, dont le siège est ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le décret précité du 24 août 1993 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 89-962 du 6 juillet 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulez, avocat de la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE, du GROUPEMENT SYNDICAL DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE PARIS, de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE VINCENNESMONTREUIL, de la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE VERSAILLES et de la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE PROPRIETAIRES,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 152 935 de la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE et n° 152 992 de la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES OU APPARTEMENTS et autres tendent toutes deux à l'annulation du décret n° 93-1017 du 24 août 1993 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 : "Dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximumd'évolution des loyers des logements vacants définis au b) de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c) du même article. Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués" ; que le décret du 24 août 1993 attaqué a été pris en application de ces dispositions ;
Considérant qu'aucune disposition de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 n'imposait que ce décret comportât dans son texte même l'indication des données en fonction desquelles le gouvernement estimait établie la condition relative à l'existence d'une situation anormale du marché locatif dans l'agglomération de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour estimer qu'il existait une situation anormale du marché locatif dans l'agglomération de Paris, le gouvernement a principalement fondé son appréciation sur les éléments du rapport établi par le ministre du logement au mois de juin 1993 ; qu'il résulte de ce rapport d'une part, que le niveau des loyers dans l'agglomération de Paris était, en 1992, encore très supérieur à celui qui était constaté sur l'ensemble du territoire national, d'autre part, que la hausse des loyers pendant la même année était, elle-même, supérieure dans l'agglomération de Paris à ce qu'elle était sur l'ensemble du territoire ; que si les requérants font valoir que le rapport serait incomplet faute de porter sur l'ensemble des agglomérations de province, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du choix des agglomérations retenues pour l'étude de la situation du marché locatif en France, que les conclusions du rapport ne seraient pas valables pour l'ensemble du territoire national ; qu'il résulte de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 que le loyer des logements soumis à la loi du 1er septembre 1948 et celui des logements relevant des organismes d'habitations à loyer modéré, sont exclus des éléments à prendre en considération dans l'appréciation du caractère anormal de la situation du marché locatif ; que cette situation devant être appréciée, conformément à l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, en fonction du niveau et de l'évolution des loyers, les requérants ne sont pas davantage fondés à reprocher au rapport du ministre de ne donner aucune indication sur l'évolution de l'offre et de la demande sur le marché locatif ; qu'ainsi, eu égard aux constatations susmentionnées relatives à la situation du marché locatif en France en 1992, le gouvernement a fait une exacte application de la loi en estimant qu'il existait une situation anormale, au sens de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, du marché locatif dans l'agglomération de Paris ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 que le gouvernement était dans l'obligation, dès lors qu'il édictait des règles relatives à l'évolution des loyers des contrats renouvelés définis au c) de l'article 17 de ladite loi, de prendre simultanément des dispositions pour limiter l'évolution des loyers des logements vacants définis au b) du même article ; qu'en excluant cette catégorie de loyers du champ d'application de son décret dans le but, notamment, d'encourager l'investissement dans le domaine de l'immobilier locatif, alors même que la situation anormale du marché locatif dans l'agglomération de Paris était due en partie à la hausse de ces loyers, le gouvernement n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit ;
Considérant que le fait que l'article 18 a limité à un an la durée de validité du décret qu'il prévoit n'interdisait pas au gouvernement, après avoir pris un premier décret en date du 28 août 1989 sur le fondement des dispositions de cet article et dès lors que la situation du marché locatif dans l'agglomération de Paris conservait un caractère anormal, de prendre, chaque fois après consultation de la commission nationale de concertation, un nouveau décret chaque année jusqu'à celui du 24 août 1993 ;
Considérant que seuls des contrats de location conclus ou renouvelés au cours des 12 mois suivant la date de l'entrée en vigueur du décret du 24 août 1993 entrent dans le champ d'application de celui-ci ; qu'ainsi, alors même que les effets du décret s'étendront sur une période supérieure à un an et au moins égale à la durée de ces baux, ce décret n'a pas une durée de validité dépassant celle, d'un an au maximum, fixée par l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 ; que, par ailleurs, les requérants ne sauraient soutenir qu'en fixant sa durée de validité à 12 mois, le décret aurait méconnu les dispositions de l'article 18 qui limitent à un an la durée de validité dudit décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 24 août 1993 ;
Sur les conclusions du ministre du logement tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête n° 152 935 de la CONFEDERATION NATIONALEDES ADMINISTRATEURS DE BIENS DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE et la requête n° 152 992 présentée par la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES OU D'APPARTEMENTS, par le GROUPEMENT SYNDICAL DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE, par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE VINCENNES, MONTREUIL-SOUS-BOIS, FONTENAY-SOUS-BOIS, SAINT-MANDE, CHARENTON, MAISON ALFORT, par la CHAMBRE DE LA PROPRIETE BATIE DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES ET DES COMMUNES LIMITROPHES, par la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE VERSAILLES, par la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE PROPRIETAIRES sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du ministre du logement tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES OU D'APPARTEMENTS au GROUPEMENT SYNDICAL DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE, à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE VINCENNES, MONTREUIL-SOUS-BOIS, FONTENAY-SOUS-BOIS, SAINT-MANDE, CHARENTON, MAISON ALFORT, à la CHAMBRE DE LA PROPRIETE BATIE DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES ET DES COMMUNES LIMITROPHES, à la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE VERSAILLES, à la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE PROPRIETAIRES, au ministre de l'économie, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 152935
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION


Références :

Décret 89-590 du 28 août 1989
Décret 93-1017 du 24 août 1993 décision attaquée confirmation
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 18, art. 40, art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 152935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152935.19940729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award