La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°153074

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1994, 153074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1993 et 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des trois décrets du 27 août 1993 : n° 93-1022 relatif au calcul des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décret en Conseil d'Etat) et le décret n° 90-161 du 19 février 1960 qui pour l'application de l'article 1038 du code rural ; n° 93-1023 fixant la modalité de revalorisation des

avantages d'invalidité et de vieillesse et modifiant le code la sécu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1993 et 25 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des trois décrets du 27 août 1993 : n° 93-1022 relatif au calcul des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décret en Conseil d'Etat) et le décret n° 90-161 du 19 février 1960 qui pour l'application de l'article 1038 du code rural ; n° 93-1023 fixant la modalité de revalorisation des avantages d'invalidité et de vieillesse et modifiant le code la sécurité sociale (deuxième partie : décret en Conseil d'Etat) n° 93-1024 relatif aux pensions de retraite, modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) et les décrets n° 73-137 du 2 octobre 1973 modifié et n° 90132 du 19 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lagrange, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décrets n°s 93-1022, 93-1023 et 93-1024 du 27 août 1993 ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire :
Considérant que le décret n° 93-1022 du 27 août 1993 qui a pour objet de fixer d'une part la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein et d'autre part les modalités de calcul du salaire moyen annuel de base permettant de déterminer le niveau des retraites a été pris en application de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale dont les dispositions ont été modifiées par la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraites et à la sauvegarde de la protection sociale ; que l'alinéa 4 de cet article L 351-1 renvoit expressément à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation ;
Considérant que le décret n° 93-1024, qui a le même objet que le décret n° 93-1022, concerne d'une part, les assurés ressortissant du code local des assurance sociales applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et d'autre part les professions artisanes industrielles et commerciales ; que ce décret a été pris en application de l'article L 6342 du code de la sécurité sociale qui prévoit que "sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les mêmes conditions" que celles définies notamment que l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale et les dispositions de l'article L 357-4 du même code concernant les pensions de vieillesse applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui prévoit que ses "modalités d'application et d'adaptation sont fixées par décret" ;

Considérant que le décret n° 93-1023 du 27 août 1993 a pour objet de fixer les modalités des régles nouvelles posées par les articles L 341-6 et L 351-11 du code de la sécurité sociale résultant des dispositions de la loi susmentionnée du 22 juillet 1993 qui ont défini les nouvelles conditions de majoration et de revalorisation des pensions et rentes par référence à l'évolution des prix à la consommation et qui ont renvoyé expressément à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir leurs modalités d'application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les trois décrets susmentionnés qui n'enfreignent aucune disposition législative auraient méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi :
Considérant que les décrets attaqués concernent des catégories de salariés qui sont placés dans une situation différente de celle des autres catégories de salariés mentionnées par le requérant ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que ces décretsméconnaissent le principe d'égalité des citoyens devant la loi en ne prévoyant pas l'application de leurs dispositions à l'ensemble des salariés de secteur privé et du secteur public ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des droits acquis :
Considérant que les décrets n°s 93-1022 et 93-1024 fixent les nouvelles conditions de calcul des pensions non encore liquidées et ne sauraient dès lors porter atteinte à des droits acquis ;

Considérant par ailleurs que l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 susvisée a expressément prévu que les nouvelles modalités de majoration et de revalorisation des pensions ou rentes s'appliquaient aux salaires servant de base de calcul des futures pensions ou rentes et aux pensions ou rentes déjà liquidées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret 93-1023, qui se borne à fixer les modalités d'application de la même loi, porterait atteinte à des droits acquis ne saurait être accueilli ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALSACE-LORRAINE - REGIME LOCAL DES PENSIONS.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE - PENSIONS DE RETRAITE.


Références :

Code de la sécurité sociale L351-1, L6342, L357-4, L341-6, L351-11
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 93-1022 du 27 août 1993 décision attaquée confirmation
Décret 93-1023 du 27 août 1993 décision attaquée confirmation
Décret 93-1024 du 27 août 1993 décision attaquée confirmation
Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 153074
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lagrange
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153074
Numéro NOR : CETATEXT000007840828 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;153074 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award