Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1993, présentée pour M. X...
Y..., détenu à la maison d'arrêt de Metz ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret en date du 19 novembre 1993 par lequel le Premier Ministre a accordé son extradition au gouvernement allemand ;
2°) de surseoir à l'exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le codes des tribunaux administratifs et des cous administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X...
Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité externe du décret attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décret attaqué a été signé par le Premier Ministre ; que la circonstance que cette signature n'apparait pas sur l'ampliatif du décret remis à M. X...
Y... est sans influence sur la régularité de la mesure prise ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que le gouvernement allemand a demandé l'extradition de M. X...
Y... pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre, le 3 février 1993, par le tribunal d'Instance de Mannheim et mentionnant que l'intéressé est inculpé d'un meurtre perpétré dans cette ville le 14 janvier précédent ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, ce mandat, qui s'est substitué à celui qui avait été décerné le 27 janvier, le vise nominativement et exclusivement ; qu'il précise tant les faits à l'origine des poursuites que les dispositions légales applicables en droit allemand ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les motifs juridiques de la demande d'extradition n'étaient pas précisés et que cette demande était fondée sur un mandat d'arrêt ne désignant pas d'une façon certaine M. X...
Y... doit être écarté ;
Considérant que, contrairement à ce qui est encore allégué, les pièces jointes à la demande d'extradition ont permis aux auteurs du décret attaqué de vérifier que les faits pour lesquels celle-ci était sollicitée sont punissables en droit allemand et français d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans et n'étaient pas prescrits ; qu'ainsi, l'extradition de M. X...
Y... n'a pas été accordée en méconnaissance des stipulations de l'article 2 et de la réserve française sur ces stipulations de la convention européenne d'extradition applicable en l'espèce.
Considérant qu'il résulte tant des principes généraux du droit français en matière d'extradition que de la convention européenne sur l'extradition que, sauf erreur évidente, il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de connaître de la réalité des charges pesant sur la personne réclamée ; que M. Y... ne peut utilement invoquer un moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la mesure de détention préventive envisagée à son égard par les autorités de l'Etat requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret en date du 19 novembre 1993 accordant son extradition aux autorités allemandes ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice.