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29/07/1994 | FRANCE | N°154987

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1994, 154987


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1994, transmettant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la COMMUNE DE CAYENNE devant cette cour le 20 décembre 1993 et tendant :
- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 19 novembre 1993 ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de l'avenant du

4 mai 1993 au marché passé par la commune le 11 mai 1987 ave...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1994, transmettant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la COMMUNE DE CAYENNE devant cette cour le 20 décembre 1993 et tendant :
- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 19 novembre 1993 ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de l'avenant du 4 mai 1993 au marché passé par la commune le 11 mai 1987 avec la société "Installation industrielle" pour l'exécution du lot n° 11 "charpente couverture" de la construction du centre de secours principal de Cayenne ;
- au rejet de la demande présentée par le préfet de la Guyane devant le tribunal administratif et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet avenant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité ... Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ; que les "conventions relatives aux marchés" sont au nombre des actes mentionnés au II de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 ;
Considérant qu'à l'encontre de l'avenant du 4 mai 1993 au marché passé par la COMMUNE DE CAYENNE le 11 mai 1987 avec la société "Installation industrielle" pour l'exécution du lot n° 11 de la construction du centre de secours principal de la commune, le préfet de la Guyane soutient notamment que cet avenant a été établi en méconnaissance des dispositions du code des marchés publics relatives à la passation des marchés conclus au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics ; que ce moyen paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation dudit avenant ; que, dès lors, la COMMUNE DE CAYENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne, qui n'était pas tenu de prescrire une visite des lieux dans les conditions prévues à l'article R. 171 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'avenant du 4 mai 1993 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les conclusions présentées par la COMMUNE DE CAYENNE sur le fondement des prescriptions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de ce dernier article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que la COMMUNE DE CAYENNE demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAYENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CAYENNE , au préfet de la Guyane, à la société "Installation industrielle" et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 154987
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEMANDE D'ANNULATION ASSORTIE D'UNE DEMANDE DE SURSIS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R171, L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3, art. 2
Loi 82-623 du 22 juillet 1982
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 154987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154987.19940729
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