Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant à Cirey-sur-Vezouze (54480) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Cirey-sur-Vezouze lors des opérations qui se sont déroulées le 10 octobre 1993 ;
2°) rejette le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle contre cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.231-6° du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... les entrepreneurs de services municipaux" ; qu'aux termes de l'article L.362-1 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 janvier 1993 -seule applicable à la date de l'élection, dès lors que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.362-2-1 résultant de ladite loi n'était pas intervenu- : "Le service public extérieur des pompes funèbres ... appartient aux communes à titre de service public. Ces communes peuvent assurer ce service soit directement, soit par entreprise ..." ; qu'ainsi en renouvelant à l'entreprise de pompes funèbres
X...
l'autorisation d'exercer ses activités sur le territoire de la commune par délibération en date du 19 avril 1993, le conseil municipal de Cirey-sur-Vezouze a, nonobstant l'absence d'un contrat écrit entre la commune et ladite entreprise, confié à celle-ci l'exécution d'un service public municipal ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la délibération susmentionnée du fait qu'il a pris part au vote au cours duquel elle a été adoptée et ce en violation de l'article L.121-35 du code des communes ;
Considérant, en troisième lieu, que le fait que, par un arrêté du 15 avril 1993 pris sur le fondement de l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 et de son décret d'application en date du 29 décembre 1986, le préfet a agréé l'entreprise X... sur l'ensemble du territoire national ne retire pas à cette entreprise son caractère de service public municipal dans la commune de Cirey-sur-Vezouze ;
Considérant enfin que les conditions d'éligibilité définies par l'article L.231-6° du code électoral précité s'apprécient à la date de l'élection contestée ; que la circonstance que par délibération en date du 25 octobre 1993, soit postérieurement à la date des élections municipales de Cirey-sur-Vezouze qui s'étaient déroulées le 10 octobre 1993, le conseil municipal de Cirey-sur-Vezouze a annulé la délibération du 19 avril 1993, est, par suite, sans influence sur la situation de M. X... au regard des exigences définies par l'article L.231-6° du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Cirey-sur-Vezouze ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. X..., au préfet de Meurthe-et-Moselle, au maire de Cirey-sur-Vezouze et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.