La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°155347

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juillet 1994, 155347


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande tendant à ce que le préfet déclare M. Y... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Grenoble ;
2°) déclare M. Y... inéligible comme conseiller municipal d

e Grenoble ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au tit...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande tendant à ce que le préfet déclare M. Y... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Grenoble ;
2°) déclare M. Y... inéligible comme conseiller municipal de Grenoble ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.120 du code électoral que, sauf en cas de renouvellement général, le tribunal administratif "prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la protestation de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 2 août 1993 et qu'il y a été statué par ledit tribunal le 26 novembre 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant que le tribunal administratif se trouve dessaisi par l'expiration du délai précité et qu'il y a lieu de statuer au fond sur la protestation de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.236 du code électoral : "Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L.230, L.231 et L.232 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L.249 et L.250" et qu'aux termes de l'article L.231 du même code : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 8 Les membres du cabinet du président du conseil général ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le contrat qui liait M. Y... au département de l'Isère expirait le 31 janvier 1992 ; que depuis cette date, M. Y... ne peut plus être regardé comme membre du cabinet du président du conseil général ; qu'ainsi, à compter du 31 juillet 1992, il n'était plus inéligible au conseil municipal ; que la démission d'office ne pouvant être prononcée qu'autant que l'intéressé demeure frappé d'une inéligibilité entraînant son exclusion du conseil municipal, les conclusions de M. X... dirigées contre la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de déclarer M. Y... démissionnaire d'office doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au département de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 155347
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-02-03 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS


Références :

Code électoral R120, L236, L231
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 155347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:155347.19940729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award