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29/07/1994 | FRANCE | N°155897

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 juillet 1994, 155897


Vu la requête enregistrée le 8 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION TURGOT, dont le siège est chez M. P.Y. X...,, demeurant ..., et représentée par son président en exercice, M. P.Y. X... ; l'ASSOCIATION TURGOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'économie du 2 février 1994 fixant les modalités de la privatisation de la société nationale Elf-Aquitaine ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé...

Vu la requête enregistrée le 8 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION TURGOT, dont le siège est chez M. P.Y. X...,, demeurant ..., et représentée par son président en exercice, M. P.Y. X... ; l'ASSOCIATION TURGOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'économie du 2 février 1994 fixant les modalités de la privatisation de la société nationale Elf-Aquitaine ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, modifiée par la loi du 19 juillet 1993 : " ... La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations ... Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession ... Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés ... Les prix d'offre, les prix de cession ... sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation. Ces prix ... avant déduction de la valeur estimée des avantages consentis pas l'Etat en vertu des articles 11 à 13 de la présente loi, ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles autorisent le ministre chargé de l'économie à fixer le prix auquel seront cédées les actions représentatives du capital à une somme égale ou supérieure à celle qui correspond à l'évaluation faite par la commission de la privatisation ; que, par suite, en fixant ce prix à 385 F, à l'article 2 de l'arrêté attaqué du 2 février 1994 fixant les modalités de la privatisation de la société nationale Elf-Aquitaine, alors que l'avis de la commission de la privatisation du 1er février 1994 relatif à la valeur minimum de cette société faisait ressortir une évaluation de l'action à au moins 376, 74 F, le ministre de l'économie n'a, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION TURGOT, pas méconnu l'étendue des pouvoirs que lui conféraient lesdites dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de la privatisation ait, eu égard au caractère de l'opération envisagée ainsi qu'aux critères d'évaluation définis à l'article 3, précité, de la loi du 6 août 1986 modifiée, fait une inexacte application des dispositions de cet article en estimant "que la valeur de la société nationale Elf-Aquitaine ne saurait être inférieure à 97 milliards de francs pour 257 471 851 actions", d'où ressort une évaluation de chacune de ces actions à la somme cidessus mentionnée de 376, 74 F ; que, par suite, en arrêtant, au vu de cette évaluation, le prix de cession des actions de la société nationale Elf-Aquitaine, le ministre de l'économie n'a pas, lui-même, entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions législatives applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION TURGOT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION TURGOT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TURGOT et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 155897
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

43-02 NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - PRIVATISATIONS


Références :

Arrêté du 02 février 1994 Economie décision attaquée confirmation
Loi 86-912 du 06 août 1986 art. 3
Loi 93-923 du 19 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 155897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:155897.19940729
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