La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1994 | FRANCE | N°157074

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 29 juillet 1994, 157074


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1994, présentée par Mlle Shigeko X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de lui confirmer que son comportement correct et régle

mentaire à la suite de la notification de cet arrêté est de nature à lui perm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1994, présentée par Mlle Shigeko X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de lui confirmer que son comportement correct et réglementaire à la suite de la notification de cet arrêté est de nature à lui permettre, comme elle le souhaite, de séjourner à nouveau en France plusieurs mois afin de participer à plusieurs compétitions sportives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... se borne en appel à faire valoir qu'elle a effectivement quitté le territoire français après avoir reçu notification de l'arrêté de la reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 décembre 1993 et à demander, pour ce motif, l'autorisation de séjourner à nouveau quelques mois sur le territoire français ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une telle autorisation, ni d'adresser des injonctions en ce sens à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mlle X... ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 157074
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 157074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:157074.19940729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award