Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 2 décembre 1992 par laquelle, statuant au contentieux, il a, sur la requête des consorts Z..., annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde du 19 octobre 1984 en tant qu'elle concernait les biens des consorts Z... ;
2°) de rejeter la requête par laquelle les consorts Z... avaient demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 1986 rejetant leur demande dirigée contre la décision précitée du 19 octobre 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 2 décembre 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'une requête des consorts Z... dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Bordeaux, a annulé ce jugement ainsi que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde en date du 19 octobre 1984 en tant qu'elle concernait les biens des consorts Z... ; qu'il ressort des motifs de cette décision, qui sont le support nécessaire du dispositif, que le Conseil d'Etat s'est fondé sur ce que les parcelles n°s 253 et 254, qui figuraient dans les apports des consorts Z..., auraient dû leur être réattribuées en application des dispositions de l'article 20 du code rural ; que la circonstance que ces parcelles n°s 253 et 254 avaient été attribuées par les commissions de remembrement à M. X... n'impliquait pas que M. X... fût appelé dans l'instance engagée par les consorts Z..., laquelle ne concernait que les biens de ces derniers ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à former tierce opposition contre la décision du 2 décembre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.