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29/07/1994 | FRANCE | N°63747

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1994, 63747


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre 1984 et 5 mars 1985, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS, COMMERCANTS ET PROFESSIONS LIBERALES, RETRAITES DES ARMEES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS, COMMERCANTS ET PROFESSIONS LIBERALES, RETRAITES DES ARMEES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 84-817 du 3 septembre 1984 modifiant le décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 relatif aux modalités

de fixation des cotisations dues par les assurés obligatoire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre 1984 et 5 mars 1985, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS, COMMERCANTS ET PROFESSIONS LIBERALES, RETRAITES DES ARMEES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS, COMMERCANTS ET PROFESSIONS LIBERALES, RETRAITES DES ARMEES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 84-817 du 3 septembre 1984 modifiant le décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 relatif aux modalités de fixation des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lagrange, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS, COMMERCANTS ET PROFESSIONS LIBERALES, RETRAITES DES ARMEES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 1979 : "III. - Les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité. Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime au choix de l'intéressé" ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret du 3 septembre 1984 modifiant le décret du 28 septembre 1974 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1966, l'association requérante soutient que ce décret ferait illégalement obligation aux personnes retraitées qui exercent une activité professionnelle non salariée de cotiser à un régime d'assurance maladie sans bénéficier des prestations de ce régime ; qu'un tel moyen qui tend en réalité à remettre en cause les dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1966 ne peut utilement être invoqué à l'encontre de l'acte attaqué ;
Considérant que l'article 18 de la loi du 12 juillet 1966 renvoit à un décret le soin de fixer les modalités de calcul des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le gouvernement n'avait pas compétence pour fixer dans le décret contesté l'assiette et le taux desdites cotisations ;

Considérant enfin que les dispositions du décret du 3 septembre 1984, comme celles d'ailleurs du décret du 28 septembre 1974 qu'il modifie, sont étrangères au régime de sécurité sociale applicable aux militaires ; qu'ainsi le ministre de la défense nationale n'avait pas à prendre des mesures d'exécution de ces décrets ; que, par suite, la requérante n'est fondée à invoquer ni l'absence de contreseing du ministre de la Défense Nationale, ni la violation des dispositions des articles L.613 et L.602 du code de la sécurité sociale qui sont relatives audit régime ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS, COMMERCANTS ET PROFESSIONS LIBERALES, RETRAITES DES ARMEES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE (A.D.A.C.R.A.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEDEFENSE DESARTISANS, COMMERCANTS ET PROFESSIONS LIBERALES, RETRAITES DES ARMEES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 63747
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03-02-01 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE, TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSURANCE MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE ET DECES


Références :

Code de la sécurité sociale L613, L602
Décret 74-810 du 28 septembre 1974
Décret 84-817 du 03 septembre 1984 décision attaquée confirmation
Loi 66-509 du 12 juillet 1966 art. 4, art. 18
Loi 79-1129 du 28 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 63747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lagrange
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:63747.19940729
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