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29/07/1994 | FRANCE | N°75134

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1994, 75134


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fernande X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Jura en date du 21 novembre 1983 rejetant son recours gracieux en date du 28 mars 1983 l'excluant définitivement à compter du 15 février 1980 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article

L.351-1 du code du travail ainsi que contre ladite décision ;
2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fernande X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Jura en date du 21 novembre 1983 rejetant son recours gracieux en date du 28 mars 1983 l'excluant définitivement à compter du 15 février 1980 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail ainsi que contre ladite décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi du Jura en date des 28 mars et 21 novembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Jura en date du 28 mars 1983 :
Considérant que la décision du 28 mars 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Jura a exclu à compter du 15 février 1980 Mme X... du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1 du code du travail a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressée dans les conditions prévues par l'article R.351-10 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 1er octobre 1979 ; que la décision du 21 novembre 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Jura a, après avis de la commission départementale prévue par l'article R.351-10, rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire, s'est substituée à celle du 28 mars 1983 ; qu'ainsi, en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 28 mars 1983, les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon étaient sans objet et par suite irrecevables ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif, a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;
En ce qui concerne la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Jura en date du 21 novembre 1983 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article L.351-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 janvier 1979, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R.351-4 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 1er octobre 1979 : "Sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1 : ... 5° les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations inexactes, présenté des attestations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1" et qu'aux termes de l'article R.351-9 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le directeur départemental du travail et de l'emploi fait connaître à l'intéressé et aux institutions compétentes mentionnées à l'article L.351-1 sa décision motivée de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre sa décision du 28 mars 1983, confirmée le 21 novembre 1983, par laquelle il a exclu définitivement à compter du 15 février 1980 Mme X... du bénéfice du revenu de remplacement en application des dispositions des articles L.351-1, L.351-7, R.351-4 et R.351-9 du code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Jura s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée aurait exercé une activité lucrative de "rebouteuse manipulatrice" qu'elle n'avait pasdéclarée aux services de l'agence nationale pour l'emploi ; qu'il ressort toutefois de nombreux témoignages produits au dossier que Mme X... exerçait cette activité individuelle à titre bénévole, alors que les affirmations du ministre chargé du travail selon lesquelles cette activité aurait été rémunérée ne sont étayées par aucun témoignage nominatif précis ; que, dans ces conditions, le caractère lucratif de l'activité exercée par Mme X... n'est pas établi ; qu'il en résulte que la décision attaquée est fondée sur un motif matériellement inexact ;
Considérant, il est vrai, que le ministre chargé du travail a, à l'appui de ses conclusions de première instance et d'appel, invoqué, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif tiré de ce que Mme X... n'aurait pas accompli d'actes positifs de recherche d'emploi ; que cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui, comme il a été dit ci-dessus, a été prise sur la base d'un seul motif, lequel était erroné en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Jura en date du 21 novembre 1983 ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 26 novembre 1985, en tant qu'il a rejeté la demande de MmeDEMOUGEOT dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 21 novembre 1983, ainsi que cette décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fernande X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-1, R351-10, L351-7, R351-4, R351-9
Décret 79-858 du 01 octobre 1979
Loi 79-32 du 16 janvier 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 75134
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75134
Numéro NOR : CETATEXT000007845531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;75134 ?
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