Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1986 présentée par M. X... PORTAIS, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1986 portant suppression de l'avance remboursable pour les logements nouveaux en tant qu'il ne prévoit pas de remboursement anticipé des avances versées avant le 1er janvier 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, modifiée, relative aux économies d'énergie ;
Vu le décret n° 74-940 du 12 novembre 1974 soumettant à contrôle et à répartition les produits visés à l'article 1 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, modifié par le décret n° 77-1176 du 20 octobre 1977 ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1977 instituant une avance remboursable relative aux logements neufs chauffés à l'électricité ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., qui a versé le 29 décembre 1978 une avance remboursable en application de l'arrêté du 20 octobre 1977 susvisé lequel instituait une telle avance dans le cas des logements neufs chauffés à l'électricité, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1986 portant suppression de cette avance, qui ne s'applique qu'aux personnes qui avaient versé l'avance après le 1er janvier 1981 ; que dès lors sa demande n'est pas recevable ;
Article 1er : La demande de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de l'économie et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.