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29/07/1994 | FRANCE | N°92196

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1994, 92196


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES DE BASSE GRANDE TERRE représentée par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 26 août 1987 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Basses Grandes Terres à RueilMalmaison ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis

tratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES DE BASSE GRANDE TERRE représentée par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 26 août 1987 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté des Basses Grandes Terres à RueilMalmaison ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret du 26 août 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : "I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... 5°) l'appréciation sommaire des dépenses ; 6°) l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses relatives au projet d'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté des basses terres de Rueil-Malmaison tient compte d'une estimation de divers aménagements d'infrastructure, notamment en matière de voirie, sans que cette estimation apparaisse comme entachée d'une sous-évaluation manifeste ; que l'étude d'impact préalable contient des éléments suffisants sur le choix et l'importance de l'aménagement retenu et l'estimation de ses incidences sur l'environnement, notamment en ce qui concerne la circulation et le stationnement, ainsi que sur les conséquences des réalisations projetées pour évacuer les eaux usées ; qu'ainsi le décret attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Sur la légalité interne du décret du 26 août 1987 :

Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique par le décret attaqué, qui a pour objet la réalisation, dans la commune de Rueil-Malmaison, d'une zone d'aménagement concerté comprenant, notamment, un ensemble de logements tant en immeubles collectifs qu'individuels, constitue une opération pour laquelle l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être requise ; que ni l'atteinte que cette réalisation porte à la propriété ou à l'environnement ni ses inconvénients d'ordre social ne sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente pour la commune ; que son coût financier sera supporté par l'aménageur, la commune n'intervenant qu'en garantie de celui-ci ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à en contester l'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES DE BASSE GRANDE TERRE n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 août 1987 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté dit "Z.A.C. des basses grandes terres" par la commune de Rueil-Malmaison ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITESDE BASSE GRANDE TERRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DESAUVEGARDE DES SITES DE BASSE GRANDE TERRE, à la commune de Rueil-Malmaison et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 92196
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 92196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:92196.19940729
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