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29/07/1994 | FRANCE | N°92957

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 juillet 1994, 92957


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1987 et 21 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CATHEDRALE D'AMIENS, dont le siège est ... ; le COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CATHEDRALE D'AMIENS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 1986 par lequel le préfet de la Somme a accordé un per

mis de construire à l'office public d'aménagement et de construct...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1987 et 21 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CATHEDRALE D'AMIENS, dont le siège est ... ; le COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CATHEDRALE D'AMIENS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 1986 par lequel le préfet de la Somme a accordé un permis de construire à l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens pour la construction d'un ensemble immobilier de 41 logements sur un terrain situé ... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat du COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CATHEDRALE D'AMIENS et de Me Ricard, avocat de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet, avant de délivrer le permis de construire attaqué, de consulter la commission départementale des sites et la commission supérieure des monuments historiques ;
Considérant que la construction autorisée par l'arrêté attaqué ne constitue ni un immeuble de grande hauteur ni un établissement recevant du public au sens du deuxième alinéa de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les règles de procédure propres à ces catégories de bâtiments et notamment la consultation de la commission consultative départementale de la protection civile n'auraient pas été respectées préalablement à la délivrance du permis de construire ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que la circonstance qu'un délai de dix jours seulement se soit écoulé entre la demande de permis et l'intervention de l'arrêté attaqué n'est pas, à elle-seule, de nature à établir l'irrégularité de la procédure ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du plan d'occupation des sols relatives au stationnement des véhicules :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire prévoit la réalisation d'un nombre de places de stationnement au moins égal à ce qu'exigent les dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols ; que la circonstance que la réalisation de ces places de stationnement pourrait se heurter à des difficultés en raison d'autres projets de construction dans le voisinage est sans incidence sur la légalité du permis attaqué ;
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : "Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu, s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France" ;Considérant qu'en donnant le 23 octobre 1986 un avis favorable qui, au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1913, valait autorisation, au projet qui fait l'objet du permis de construire attaqué, l'architecte des bâtiments de France n'a méconnu ni en raison de l'aspect extérieur du bâtiment ni en raison de son emplacement, de ses dimensions ou de son apparence, les dispositions précitées ; que, par suite, en estimant, au vu de l'autorisation ainsi donnée, que les constructions projetées ne portaient pas atteinte aux monuments protégés, le préfet n'a pas d'avantage violé ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CATHEDRALE D'AMIENS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui répond à l'ensemble des moyens présentés par le comité, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CATHEDRALE D'AMIENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CATHEDRALE D'AMIENS, à l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 92957
Date de la décision : 29/07/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-01-05-03 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme L421-3, L421-6
Loi du 31 décembre 1913


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1994, n° 92957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:92957.19940729
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