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29/07/1994 | FRANCE | N°97327

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1994, 97327


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Gilbert X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 18 mai 1982 autorisant la société hydro-électrique du Midi à disposer de l'énergie de la rivière l'Ourse en vue de produire de l'électricité, d'autre part, à l'annulation de l'arr

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Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Gilbert X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 18 mai 1982 autorisant la société hydro-électrique du Midi à disposer de l'énergie de la rivière l'Ourse en vue de produire de l'électricité, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Mauléon-Barousse en date du 10 décembre 1982 accordant un permis de construire à ladite société ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 mai 1982 et l'arrêté du 10 décembre 1982 du maire de Mauléon-Barousse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ensemble le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la société hydro-électrique du Midi,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la société hydroélectrique du Midi :
Considérant que la requête susvisée de M. et Mme X... contient l'exposé sommaire des faits de la cause et l'énoncé des moyens qu'ils entendent soutenir à l'appui de leurs conclusions ; qu'ainsi, et bien que ces moyens soient les mêmes que ceux qui ont été présentés en première instance, ladite requête satisfait aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute précision sur les conditions dans lesquelles l'arrêté du 18 mai 1982 du préfet des Hautes-Pyrénées et l'arrêté du 10 décembre 1982 du maire de Mauléon-Barousse ont été portés à la connaissance du public, que la demande de M. et Mme X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 28 mai 1984, ait été présentée après l'expiration des délais de recours contentieux ;
Considérant d'autre part, que M. et Mme X... se plaignaient dans leur demande du préjudice résultant pour eux de l'exécution des arrêtés des 18 mai et 10 décembre 1982 et des illégalités dont ils seraient entachés ; que, dans ces conditions, leur demande doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société hydro-électrique du Midi et le ministre de l 'équipement, du logement, des transports et de la mer ne sont pas fondés à soutenir que la demande de première instance de M. et Mme X... n'était pas recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 18 mai 1982 du préfet des Hautes-Pyrénées :

Considérant que l'étude d'impact, jointe au dossier de la demande en application de l'article 4 du décret n° 81-375 du 15 avril 1981, passe sous silence l'existence de plusieurs maisons à proximité immédiate de l'usine hydro-électrique ; que, compte tenu de la nécessité de mesurer d'éventuelles nuisances sonores auxquelles ces habitations pouvaient être exposées, cette omission revêt un caractère substantiel ; que, dès lors, l'étude d'impact ne peut être considérée comme satisfaisant aux dispositions combinées du décret du 15 avril 1981 et du décret du 12 octobre 1977 ; que par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions dirigées contrel'arrêté du 18 mai 1982 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
Sur la légalité de l'arrêté du 10 décembre 1982 du maire de Mauléon-Barousse :
Considérant que, eu égard à l'objet du permis de construire, la circonstance que ni le pétitionnaire, ni le maire, n'aient signalé l'existence de la maison de M. et Mme X... à proximité du bâtiment pour lequel le permis était demandé, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le projet lui-même était localisé avec certitude ; que par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 mai 1982 du maire de Mauléon-Barousse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 janvier 1988, en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme X... dirigées contre l'arrêté du 18 mai 1982 du préfet des Hautes-Pyrénées, est annulé, ainsi que ledit arrêté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et MmeDUMONT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gilbert X..., à la société hydroélectrique du Midi, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 81-375 du 15 avril 1981 art. 4
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1994, n° 97327
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/07/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97327
Numéro NOR : CETATEXT000007861867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-07-29;97327 ?
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