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09/09/1994 | FRANCE | N°103042

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 septembre 1994, 103042


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), représentée par son président en exercice ; le syndicat demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le recours gracieux qu'il lui a adressé et tendant à l'annulation des dispositions du paragraphe II-2-b. de la note de service n° 88-086 du 1er avril

1988, relative à la situation des lauréats des concours de l'...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), représentée par son président en exercice ; le syndicat demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le recours gracieux qu'il lui a adressé et tendant à l'annulation des dispositions du paragraphe II-2-b. de la note de service n° 88-086 du 1er avril 1988, relative à la situation des lauréats des concours de l'agrégation, du C.A.P.E.S., du C.A.P.E.T. et du C.A.P.E.P.S., notamment en ce qu'elle concerne les conditions de recevabilité de leurs demandes de service à temps partiel pendant leur stage de formation et de prise en compte desdits services ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relatives à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 82-626 du 20 juillet 1982 modifiant le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le circulaire attaquée prévoit que les lauréats des concours du CAPES, du CAPET et du CAPEPS, préalablement en service à temps partiel, pourront effectuer à mi-temps le stage préalable à leur titularisation pendant une durée de deux ans, au lieu du stage d'un an prévu par les statuts des corps auxquelles ils accèdent ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence au ministre de l'éducation nationale pour fixer de telles régles qui relèvent du statut des corps des personnels enseignants ; qu'il suit de là que le CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) est recevable et fondée à demander l'annulation de ces dispositions ;
Article 1er : Les deux derniers alinéa du paragraphe II-2-b de la circulaire n° 88-086 du ministre de l'éducation nationale en date du 1er avril 1988, ensemble sa décision implicite résultant du silence gardé sur le recours présente à leur encontre par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC le 5 mai 1988, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE


Références :

Circulaire 88-086 du 01 avril 1988 Education nationale décision attaquée annulation partielle


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1994, n° 103042
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103042
Numéro NOR : CETATEXT000007861922 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-09;103042 ?
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