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09/09/1994 | FRANCE | N°104996

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 septembre 1994, 104996


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1989, présentée par M. et Mme X..., demeurant au Bourg de Moulinssur-Cephons (36110) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges statuant sur leur recours en appréciation de validité, a déclaré légale la délibération du 7 janvier 1983 du conseil municipal de la commune de Moulins-sur-Cephons autorisant son maire à se porter adjudicataire de leur propriété ;
2°) déclare que lad

ite délibération est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1989, présentée par M. et Mme X..., demeurant au Bourg de Moulinssur-Cephons (36110) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges statuant sur leur recours en appréciation de validité, a déclaré légale la délibération du 7 janvier 1983 du conseil municipal de la commune de Moulins-sur-Cephons autorisant son maire à se porter adjudicataire de leur propriété ;
2°) déclare que ladite délibération est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la procédure civile ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n° 69-825 du 28 août 1969 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de la ville de Moulins-sur-Cephons,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... demandent l'annulation du jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant sur renvoi du tribunal de grande instance de Châteauroux, a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclarée illégale la délibération du 7 janvier 1983 par laquelle le conseil municipal de Moulins-sur-Cephons a autorisé le maire à se porter adjudicataire, au nom de la commune, au cours de la vente sur saisie immobilière de leur propriété ;
Sur le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du service des domaines :
Considérant qu'en application des dispositions alors en vigueur de l'article R.311-1 du code des communes, "les acquisitions d'immeubles... d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances... ne peuvent être réalisées qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix" ;
Considérant que, par la délibération contestée, le conseil municipal s'est borné à "envisager l'achat de l'immeuble en cause et à donner tous pouvoirs au maire pour assister à la vente et traiter en vue de l'adjudication" ; que ladite délibération, qui n'a pas eu pour effet de réaliser l'acquisition, a pu légalement être adoptée avant que fût connu l'avis des services fiscaux sur le prix ;
Sur le moyen tiré de la participation d'un conseiller municipal intéressé :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ; que l'immeuble appartenant à M. et Mme X... a fait l'objet d'une adjudication sur saisie immobilière à la suite d'une procédure déclenchée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Indre ; que la circonstance que M. Vivier, conseiller municipal, qui a participé à la délibération, était administrateur de la caisse locale de crédit agricole mutuel de Levroux, n'est pas de nature à le faire regarder comme intéressé à l'affaire dont il était délibéré au sens des dispositions précitées ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.121-12 du code des communes :

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-12 du code des communes : "Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés" ; que l'adoption d'unedélibération par un conseil municipal n'est pas subordonnée à l'intervention d'un vote formel dès lors que l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents a pu être constaté par le maire ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'absence de mention expresse dans la délibération contestée des conditions de son adoption n'est pas de nature par elle-même à établir que le maire de Moulins-sur-Cephons n'a pas constaté en l'espèce l'assentiment du conseil municipal ; qu'il résulte des pièces du dossier que la délibération en cause a été adoptée à l'unanimité des 9 conseillers présents qui ont signé le registre des délibérations au bas de la transcription de la délibération dont s'agit ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.121-14 du code des communes :
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L.12114 du code des communes : "Au début de chaque séance, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire" ; qu'à supposer qu'en l'espèce le conseil municipal n'ait pas procédé explicitement à la désignation d'un secrétaire au début de la séance du 7 janvier 1983, cette irrégularité ne serait pas de nature à vicier la délibération contestée dès lors qu'il résulte des pièces du dossier qu'un conseiller municipal a effectivement accompli les fonctions de secrétaire et qu'il n'est ni établi ni même allégué que les résultats de ladite délibération auraient été relatés de manière inexacte au registre des délibérations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a refusé de déclarer illégale la délibération du conseil municipal de Moulins-surCephons en date du 7 janvier 1983 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Moulins-sur-Cephons et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-03-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE


Références :

Code des communes R311-1, L121-35, L121-12, L121-14, L12114


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1994, n° 104996
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 09/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104996
Numéro NOR : CETATEXT000007866231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-09;104996 ?
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