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09/09/1994 | FRANCE | N°105402

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 septembre 1994, 105402


Vu 1°), sous le n° 105 402, l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 décembre 1988, présentée pour M. Pierre Yves X... et tendant à l'annulation de la délibération du jury de l'examen d

'admission au centre de préparation du conservatoire national des ...

Vu 1°), sous le n° 105 402, l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 décembre 1988, présentée pour M. Pierre Yves X... et tendant à l'annulation de la délibération du jury de l'examen d'admission au centre de préparation du conservatoire national des arts et métiers au diplôme d'Etat d'audioprothésiste organisé en 1988 le déclarant non admis, ensemble la décision, en date du 28 décembre 1988, du directeur du conservatoire national des arts et métiers refusant d'annuler ladite délibération ;
Vu 2°), sous le n° 105 460, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1989, présentée M. Pierre Yves X... ; M. X... demande l'annulation de la délibération du jury de l'examen d'admission au centre de préparation du conservatoire national des arts et métiers au diplôme d'Etat d'audioprothésiste organisé en 1988 le déclarant non admis, ensemble la décision, en date du 28 décembre 1988, du directeur du conservatoire national des arts et métiers refusant d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 septembre 1979, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. Pierre Yves X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre la même délibération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la délibération contestée émane du jury de l'examen d'admission à l'un des centres de préparation au diplôme d'Etat d'audioprothésiste, organisé au sein du Conservatoire national des arts et métiers ; que, dès lors qu'il existe d'autres centres de préparation au même examen auxquels l'admission est subordonnée à la délibération d'autres juges, le jury qui a pris la délibération contestée n'a pas le caractère d'un organisme collégial à compétence nationale ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions des requêtes susvisées de M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre lesdites requêtes au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes susvisées de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Yves X..., au Conservatoire national des arts et métiers, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre d'Etat ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 105402
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 105402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105402.19940909
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