Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du Conseil national de l'ordre des pharmaciens rejetant sa demande dirigée contre la décision, en date du 21 juillet 1986, par laquelle le conseil régional de l'Ile-de-France l'a rayé du tableau de l'ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national del'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 25 juin 1986, du président du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens de la date à laquelle son affaire serait inscrite à l'ordre du jour, et qu'il a été invité à produire ses observations ; qu'il ne peut dès lors, soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter sa défense devant le conseil régional ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.524 du code de la santé publique : "Dans chaque région sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent demeurer inscrits au tableau que les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte au public ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'officine que M. X... avait obtenu l'autorisation d'exploiter à Issy-les-Moulineaux est demeurée fermée, sauf pendant une courte période de temps, depuis 1979, en dépit des démarches et des avertissements des représentants de l'administration et des autorités ordinales ; que le conseil régional de l'ordre, constatant cette situation, était ainsi en droit de radier M. X... du tableau qu'il a pour charge de tenir à jour ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre a implicitement confirmé cette décision ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.