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09/09/1994 | FRANCE | N°105746

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1994, 105746


Vu l'ordonnance en date du 7 février 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par époux MATTEI ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1989 et 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Y..., demeurant "les résidences du Gaillardet" n° 32, à Plan de Cuques (13380) ; les époux Y... demandent au Conseil d

'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1988 par le...

Vu l'ordonnance en date du 7 février 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par époux MATTEI ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1989 et 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Y..., demeurant "les résidences du Gaillardet" n° 32, à Plan de Cuques (13380) ; les époux Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 1987 par lequel le maire de Plan de Cuques a accordé à M. X... le permis de construire un portail dans sa clôture ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 avril 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux Y... demandent, en appel, l'annulation du jugement, en date du 4 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Plan de Cuques, en date du 9 avril 1987, relatif à la création d'un portail par M. X... dans la clôture de la parcelle lui appartenant ;
Considérant que les requérants se bornant à reprendre en appel les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance sans apporter d'éléments nouveaux, il y a lieu, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, de rejeter la requête par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les époux Y... à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : Les époux Y... verseront à M. X... la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., à M. X..., au maire de la commune de Plan de Cuques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 105746
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 105746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105746.19940909
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