Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1989, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Saran (45400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement français du Puy-de-Dôme, en date du 8 janvier 1988 ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision de la commission départementale, en ce qu'elle concerne ses propriétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que la composition du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant siégé lors du jugement au fond, en date du 28 septembre 1989, ne soit pas identique à celle prévalant lors du jugement avant-dire droit, en date du 14 mars 1989, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant une telle identité de composition ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par son jugement, en date du 14 mars 1989, le tribunal administratif a imparti à M. X... un délai de deux mois pour justifier avoir saisi le tribunal compétent de la question relative aux limites exactes de sa parcelle d'apport AP 131 ; qu'il est constant que M. X... n'a pas procédé à une telle saisine dans le délai imparti ; qu'ainsi il n'a pas apporté la preuve de l'erreur qui aurait été commise dans l'appréciation de son apport ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que M. X... n'établissait pas que la commission départementale ne lui a pas réattribué la totalité de sa parcelle d'apport AP 131, en méconnaissance des dispositions de l'article 20 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 28 septembre 1989, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture et de la pêche.