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09/09/1994 | FRANCE | N°116610

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 septembre 1994, 116610


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1990 et 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 1-2. al. 1 de la circulaire D.P.E.S/6, n° 90-052 du 28 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985, relatif aux règles de classement des personnes nommées dans le co

rps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1990 et 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 1-2. al. 1 de la circulaire D.P.E.S/6, n° 90-052 du 28 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985, relatif aux règles de classement des personnes nommées dans le corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 89-707 du 28 septembre 1989, modifiant le décret n° 85-465 du 28 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans le corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1990 ;Vu la circulaire n° 90-052 du 28 février 1990 ;
Vu le décret n° 54-431 du 6 juin 1984, relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 78-284 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 avril 1985 susvisé : "En application de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977 susvisée, les dispositions de l'article 4 sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat qui ont été nommés à partir du 1er juillet 1975 et jusqu'à la date de publication du présent décret dans un corps enseignant ou scientifique de l'enseignement supérieur public. Les intéressés disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de publication du présent décret, pour solliciter le bénéfice de ces dispositions (...)" ; que l'article 4 de ce même décret dispose que : "Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de ce corps ou de la classe de ce corps, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après : a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée de douze ans. Il en est de même des services ouvrant droit à titularisation pour les agents vacataires mentionnés à l'article 110 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et à l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 de ce même décret : "Par dérogation aux articles 2 et 4 ci-dessus, lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé,soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du conseil supérieur des universités. Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein ne peuvent être prises en compte qu'à concurrence des services réellement effectués. (...)" ;

Considérant que M. X... demande l'annulation du 1er alinéa du paragraphe 1.2 de la circulaire du 8 mars 1990, qui prévoit que pour l'application de l'article 8 précité. "Seuls peuvent être pris en compte les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'Etat. Par extension, les fonctions d'enseignant associé exercées dans un établissement français d'enseignement supérieur relevant normalement des dispositions de l'article 5 peuvent être considérées comme entrant dans la catégorie des agents non titulaires, mais dans ce cas ce sont les modalités de prise en compte des services fixées par l'article 4 qui seront appliquées." ;
Considérant que si M. X... soutient que la prise en compte rétroactivede ses services d'enseignant associé aurait dû s'effectuer selon les modalités prévues à l'article 5 précité, il résulte des termes mêmes de l'article 8 qu'une telle prise en compte ne pouvait intervenir que selon les modalités définies à l'article 4 ; qu'il suit de là qu'en rappelant à ses services que telle était la conséquence de ces dispositions réglementaires sans y ajouter de disposition nouvelle, le ministre de l'éducation nationale n'a pas pris une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mohamed X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 116610
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.


Références :

Circulaire 90-052 du 08 mars 1990 Education nationale décision attaquée confirmation
Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 8, art. 5, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 116610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116610.19940909
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