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09/09/1994 | FRANCE | N°116740

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 septembre 1994, 116740


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1990 et 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant 10, rue du Tour de Ville à Breteuil (60120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1989, confirmée le 3 mai 1989, par laquelle le ministre de la défense l'a mis en demeure de quitter son logement de fonction dans un délai de quinze

jours et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 00...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1990 et 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant 10, rue du Tour de Ville à Breteuil (60120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1989, confirmée le 3 mai 1989, par laquelle le ministre de la défense l'a mis en demeure de quitter son logement de fonction dans un délai de quinze jours et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) l'annulation des décisions des 28 mars et 3 mai 1989 ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de première instance, M. X... soutenait que la décision mettant fin à la concession de logement dont il bénéficiait ne pouvait être prise que par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre des finances ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 99 du code du domaine de l'Etat :"Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues à l'article R. 95. Leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient... Dans tous les cas où la concession vient à expiration pour quelque motif que ce soit, les intéressés doivent vider les lieux sans délais..." ;
Considérant que si, aux termes de l'article D. 14 du même code : "Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service." et si M. Guy X..., maréchal des logis chef de la gendarmerie nationale, bénéficiait d'un logement de fonction au quartier Mohier à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), cette attribution était la conséquence de son activité de service au secrétariat du général inspecteur technique de la gendarmerie, poste qu'il avait quitté sur sa demande pour suivre un stage de reconversion du 6 février 1989 au 4 août 1989, date à laquelle il devait être admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'ainsi, à compter du 6 février 1989, il ne pouvait plus bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 99 du code du domaine de l'Etat, le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande du 30 janvier 1989 par laquelle M. X... sollicitait le bénéfice du maintien de cette concession de logement au delà du 6 février 1989 ;

Considérant que, dès lors, les moyens tirés des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et du décret du 28 novembre 1983 et de la circulaire du 2 janvier 1984 ou ceux tirésdu caractère illégal de la circulaire du 15 mai 1984 et de l'instruction du 1er février 1985 sont inopérants ; qu'il en est de même de celui tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... dirigée contre les décisions des 28 mars et 3 mai 1989 doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 janvier 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris est rejetée, ensemble ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... etau ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 116740
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Circulaire du 02 janvier 1984
Circulaire du 15 mai 1984
Code du domaine de l'Etat R99, D14
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Instruction du 01 février 1985
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 116740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116740.19940909
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