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09/09/1994 | FRANCE | N°117726

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1994, 117726


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1990, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire un garage délivré le 15 juillet 1985 par le maire de Boulogne-sur-Mer à M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1990, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire un garage délivré le 15 juillet 1985 par le maire de Boulogne-sur-Mer à M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. Bernard X... a saisi le 21 mai 1986, le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire un garage délivré à M. Marcotte le 15 juillet 1985 par le maire de Boulogne-sur-Mer ; qu'à cette date il est constant que les délais de recours contentieux contre cette décision étaient expirés, nonobstant la circonstance que deux réponses d'attente des services de la mairie auraient été entre-temps adressées au requérant ; que M. Bernard X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 23 avril 1990, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 15 juillet 1985 ;
Considérant, d'autre part, que si dans un mémoire, en date du 20 août 1991, M. Bernard X... demande au Conseil d'Etat d'annuler également un permis de construire ultérieur, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au maire de Boulogne-surMer et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1994, n° 117726
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 09/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117726
Numéro NOR : CETATEXT000007866408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-09;117726 ?
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