La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/1994 | FRANCE | N°117962

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1994, 117962


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin et 21 septembre 1990, présentés pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 1986 par lequel le maire de Saint-Philibert a délivré à M. Guy X... une autorisation de construire ;
2°) d'annuler le permis de construire en date du 21 mars 1986 ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin et 21 septembre 1990, présentés pour M. Jean-Paul Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 1986 par lequel le maire de Saint-Philibert a délivré à M. Guy X... une autorisation de construire ;
2°) d'annuler le permis de construire en date du 21 mars 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Jean-Paul Y... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête de M. Y... :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire attaqué dispose d'accès répondant aux exigences tant de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme que de l'article UB3 du plan d'occupation des sols ;
Considérant, d'autre part, que la demande de permis de construire mentionnait une surface hors oeuvre nette de 167 m2 ; qu'au cours de l'instruction de la demande, l'administration a procédé à des calculs conduisant à retenir un chiffre de 169 m2 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface ainsi calculée corresponde à des erreurs matérielles ou résulte d'une inexacte application des dispositions de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme qui définissent les règles de calcul tant de la surface hors oeuvre brute que de la surface hors oeuvre nette ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par M. Y..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire attaqué aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-1-2 du code de l'urbanisme selon lesquelles la demande de permis doit, pour les constructions dont la surface hors oeuvre nette excède 170 m2, être accompagnée d'un projet architectural établi par un architecte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 avril 1990, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 21 mars 1986 à M. X... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul Y..., à M. X..., au maire de Saint-Philibert et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme R111-4, R112-2, R421-1-2


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1994, n° 117962
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 09/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117962
Numéro NOR : CETATEXT000007847818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-09;117962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award