Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 8 août 1990 au secrétariat du Contentieux, présentés par Mme Maria Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1988 par lequel le maire de Colomiers (Haute-Garonne), a accordé à M. JeanClaude X..., un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation avec commerces ou bureaux sur un terrain sis ... et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Maria Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1988 par lequel le maire de Colomiers (Haute-Garonne), a accordé à M. Jean-Claude X..., un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation avec bureaux sur un terrain situé aux n° ... dans cette localité ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction prévue n'excède en aucun point la hauteur maximale "sous sablière" fixée à neuf mètres par l'article I UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Colomiers ; que la construction projetée sera sur toute sa hauteur implantée d'une limite latérale à l'autre de la parcelle d'assiette, conformément aux dispositions de l'article I UA 7 du plan d'occupation des sols ; que les dispositions de l'article I UA 1-6 du plan d'occupation des sols n'interdisent pas la création dans cette zone d'un local à usage commercial ; que le nombre de places de stationnement prévues n'est pas inférieur à ce qui est exigé par l'article I UA 12-1-1 du plan d'occupation des sols pour les logements collectifs ; que le nombre de places publiques de stationnement permet d'assurer, dans les conditions fixées par le même article, la desserte du local à usage commercial ;
Considérant, d'autre part, que le passage qui donne accès à la cour intérieure de l'immeuble n'est pas ouvert à la circulation publique et n'entre pas, par suite, dans le champ d'application des dispositions de l'article I UA 3 du plan d'occupation des sols concernant les voies ouvertes à la circulation publique ; que Mme Y... n'apporte aucun élément à l'appui de l'allégation selon laquelle le plan d'occupation des sols serait incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération toulousaine ; que l'alignement prévu des murs de façade n'est pas contraire aux dispositions de l'article I UA 6 du plan d'occupation des sols ; que le permis étant délivré sous réserve des droits de tiers, la circonstance que la construction que M. X... a été autorisé à édifier diminuerait les vues et l'ensoleillement de l'immeuble de Mme MARTIN, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du maire de Colomiers accordant le permis contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria Y..., au maire de la commune de Colomiers et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.