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09/09/1994 | FRANCE | N°119411

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 septembre 1994, 119411


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 août 1990 et 24 décembre 1990, présentés pour l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représentée par son président en exercice ; l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. Edouard X..., et de la société civile immobilière Moana Nui, la délibération n° 88-196.AT en date du 9 décembre 1988

de la commission permanente de l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 août 1990 et 24 décembre 1990, présentés pour l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représentée par son président en exercice ; l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 15 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. Edouard X..., et de la société civile immobilière Moana Nui, la délibération n° 88-196.AT en date du 9 décembre 1988 de la commission permanente de l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et l'article 8 de la délibération en date du 26 juin 1989 de l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
2° de rejeter les demandes présentées par M. X... et la société civile immobilière Moana Nui devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n ° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE et de Me Vuitton, avocat de la Fédération générale de commerce, du S.D.E.C. et l'Association Teiriire,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention :
Considérant que la fédération générale du commerce, la S.D.E.C. et l'association Teiriire ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué, que leur intervention est par suite recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Papeete :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 103 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 102 est porté à trois mois" ; qu'ainsi la demande de M. X... devant le tribunal administratif, déposée le 13 mars 1989 contre une délibération publiée le 15 décembre 1988, a été présentée dans les délais de recours ;
Considérant que M. X..., en sa qualité de membre de l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, était recevable à attaquer devant le tribunal administratif une délibération de la commission permanente de ladite assemblée territoriale ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la commission permanente en date du 9 décembre 1988 :
Considérant que, si, par sa délibération du 26 juin 1989 postérieure à l'enregistrement de la requête de M. X... devant le tribunal administratif, l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE a expressément abrogé la délibération du 9 décembre 1988 de sa commission permanente, il ressort des pièces du dossier que cette délibération a reçu application pendant la période où elle a été en vigueur ; que dès lors les conclusions de M. X... ne sont pas devenues sans objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française : "La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite qui lui est consentie et qui ne peut comprendre les matières mentionnées aux articles 63, 68, 69 et 79, les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée territoriale" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'assemblée territoriale n'a pas renvoyé à sa commission permanente l'examen de la délibération litigieuse, ni consenti à cette commission une délégation pour prendre une délibération ayant le même objet ; qu'ainsi, l'assemblée territoriale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la délibération de la commission permanente en date du 9 décembre 1988 ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération de l'assemblée territoriale en date du 26 juin 1989 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération de l'assemblée territoriale en date du 26 juin 1989 avait pour objet de réglementer l'implantation de magasins de grande surface commerciale en Polynésie française pour préserver la liberté du commerce ; qu'ainsi elle repose sur un motif d'intérêt général ; que même si elle a eu pour effet immédiat de contrecarrer le projet de la société civile immobilière Moana Nui, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à révéler un détournement pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le détournement de pouvoir pour annuler la délibération de l'assemblée territoriale du 26 juin 1989 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société civile immobilière Moana Nui devant le tribunal administratif de Papeete ;
Considérant que les dispositions de l'article 8 de la délibération du 26 juin 1989 ont pu, sans donner à cette délibération une portée rétroactive illégale, prévoir son application aux constructions pour lesquelles, à la date d'entrée en vigueur de la délibération, une demande de permis de construire avait été déposée mais n'avait encore fait l'objet d'aucune décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé l'article 8 de sa délibération en date du 26 juin 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... et la société civile immobilière Moana Nui à payer au territoire de la Polynésie française la somme demandéepar le président de l'assemblée territoriale au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la fédération générale du commerce, de la SDEC et de l'association Teiriire est admise.
Article 2 : Le jugement en date du 15 mai 1990 du tribunal administratif de Papeete est annulé en tant qu'il a annulé l'article 8 de la délibération de l'assemblée territoriale en date du 26 juin 1989.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'assemblée territoriale est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y... par la société civile immobilière Moana Nui devant le tribunal administratif de Papeete et tendant à l'annulation de l'article 8 de la délibération en date du 26 juin 1989 de l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, à M. Edouard X..., à la société civile immobilière Moana Nui, au président du gouvernement du territoire de Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la fédération générale du commerce, à la SDEC, à l'association Teiriire et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 119411
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R103
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 70
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 119411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119411.19940909
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