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09/09/1994 | FRANCE | N°120059

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 septembre 1994, 120059


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1990, présentée par Mme Monique X..., demeurant à Vertaizon (63910) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en date du 16 juin 1989 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision de la commission départementale, en ce qu'elle concerne ses propriétés ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1990, présentée par Mme Monique X..., demeurant à Vertaizon (63910) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en date du 16 juin 1989 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision de la commission départementale, en ce qu'elle concerne ses propriétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 19 du code rural dispose que le remembrement "... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des voies qui y sont soumises" ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses conditions d'exploitation auraient été aggravées du fait de la présence, parmi les attributions de la requérante, d'une parcelle de forme allongée ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions mentionnées de l'article 19 du code rural n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 21 juin 1990, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1994, n° 120059
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 09/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120059
Numéro NOR : CETATEXT000007849826 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-09;120059 ?
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