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09/09/1994 | FRANCE | N°121045

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 septembre 1994, 121045


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1990 et 12 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... BAO Y..., demeurant ... ; M. X... BAO Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 13 septembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugi

;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 1990 et 12 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... BAO Y..., demeurant ... ; M. X... BAO Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 13 septembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... BAO Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de la décision attaquée qu'elle a été lue en séance publique le 13 septembre 1990 ; qu'une telle mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que la circonstance que le pli recommandé notifiant cette décision ait été expédié le 12 septembre 1990, soit la veille de la date de lecture, n'est pas de nature à apporter cette preuve ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'aurait pas été lue en séance publique, en méconnaissance de l'article 25 du décret du 2 mai 1953, ne saurait être accueilli ; que les modalités de la notification de la décision attaquée, effectuée le 18 septembre 1990 par un pli expédié le 12 septembre 1990, ne sont pas en elles-mêmes de nature à affecter la régularité de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu que, contrairement aux allégations du requérant, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la commission des recours des réfugiés ne s'est pas bornée à apprécier la légalité de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, mais s'est prononcée elle-même sur le droit de M. X... BAO Y... à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il était justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission des recours des réfugiés aurait méconnu ses pouvoirs de juge de plein contentieux manque en fait ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en estimant, après avoir résumé les allégations du requérant, que "les circonstances que le père du requérant serait mort en détention en 1984 et que la république populaire de Chine soit une dictature n'établissent pas, à elles seules, que le requérant, qui ne fait état d'aucune persécution personnelle, ait lieu de craindre d'être persécuté en cas de retour dans son pays", la commission a répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis, et s'est livrée, par une décision suffisamment motivée, à une appréciation souveraine, dont il ne résulte pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle soit fondée sur des faits matériellement inexacts, et qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que les pièces produites pour la première fois devant le juge de cassation ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... BAO Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. X... BAO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... BAO LINet au ministre des affairesétrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 121045
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 121045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121045.19940909
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