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09/09/1994 | FRANCE | N°122011

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 septembre 1994, 122011


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1990 et 29 avril 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vanga Z...
Y... demeurant Chez Mlle Patricia X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 4 août 1990 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 1989 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande

d'admission au statut de réfugié ;
2° de renvoyer l'affaire devant la co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1990 et 29 avril 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vanga Z...
Y... demeurant Chez Mlle Patricia X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 4 août 1990 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 1989 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Vanga Z...
Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la commission des recours des réfugiés du 4 août 1990 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. Vanga Z...
Y..., dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 novembre 1989 et notifiée dans des conditions irrégulières par une lettre recommandée retournée à l'office après une présentation du pli par le service postal le 6 décembre 1989 à l'adresse initiale du requérant et non à la dernière adresse indiquée à l'office par celui-ci, le président de la commission des recours des réfugiés a regardé la lettre de M. Y... enregistrée le 12 janvier 1990 au secrétariat de la commission comme un recours et le mémoire enregistré le 19 juin comme un mémoire complémentaire et a estimé que : "contrairement aux prescriptions de l'article 18 du décret du décret du 2 mai 1953, le recours susvisé ne contient l'exposé d'aucun moyen ; que le mémoire complémentaire exposant les moyens sur lesquels le requérant entend fonder son recours n'a été produit qu'après l'expiration du délai de recours contentieux" ;
Considérant que dans sa lettre en date du 11 janvier 1990, et enregistrée le 12 janvier au secrétariat de la commission, M. Y... se bornait à faire état de ce qu'il était sans nouvelle du sort réservé à la demande qu'il avait déposée en octobre 1988 à l'office et à demander des informations à ce sujet ; qu'ainsi, le président de la commission n'a pu, sans la dénaturer, interpréter ladite lettre enregistrée le 12 janvier 1990 comme un recours ; que dès lors M. Y... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et noncompris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'office français de protection des réfugiés et apatrides à payer à M. Y... la somme de 4 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la commission des recours des réfugiés en date du 4 août 1990 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : L'office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. Vanga Z...
Y... la somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... NkelaniMBIYA et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 122011
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 122011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122011.19940909
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