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09/09/1994 | FRANCE | N°124025

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 septembre 1994, 124025


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1991 et 29 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 décembre 1990 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins qui lui a infligé la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;
Vu

la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1991 et 29 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 décembre 1990 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins qui lui a infligé la sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. X..., dela SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Le Griel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... publiquement... par un tribunal... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale..." ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la convention européenne ne leur sont pas applicables ;
Considérant que si M. X... prétend que la décision de la section des assurances sociales du conseil aurait été viciée par l'audition de M. Y... en qualité, de médecin conseil auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne alors qu'il aurait perdu cette qualité, il résulte d'une attestation non contestée produite devant le juge de cassation que M. Z... avait cette qualité le 5 décembre 1990 ; que par suite le moyen manque en fait ;
Considérant que la circonstance que les condamnations pénales dont M. X... a fait l'objet auraient été amnistiées ne faisait pas obstacle a ce que le juge disciplinaire prononçât contre lui une sanction fondée sur les mêmes faits constitutifs d'un comportement contraire à l'honneur et à la probité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au conseil national de l'ordre des médecins, et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1994, n° 124025
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124025
Numéro NOR : CETATEXT000007851927 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-09;124025 ?
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